Appellant's Detention Challenge Rejected Due to Untimely ECHR Argument
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the indictment chamber of the Paris Court of Appeal, which upheld a lower court's order denying his request for release pending trial for armed robbery. The Court of Cassation rejected the appeal because the appellant failed to raise the argument concerning a violation of the European Convention on Human Rights regarding the reasonable duration of proceedings (Articles 5(3) and 6(1)) before the indictment chamber, rendering the argument novel and thus inadmissible, while also finding the appealed decision compliant with domestic procedural articles concerning detention.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 144 et 148-1 du Code de procédure pénale; Appellant's Detention Challenge Rejected Due to Untimely ECHR Argument: The Court of Cassation rejected the appeal because the appellant failed to raise the argument concerning a violation of the European Convention on Human Rights regarding the reasonable duration of proceedings (Articles 5(3) and 6(1)) before the indictment chamber, rendering the argument novel and thus inadmissible, while also finding the appealed decision compliant with domestic procedural articles concerning detention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision confirms the regularity of the appealed judgment concerning these provisions of the Code of Criminal Procedure.
The appeal was rejected, which implies that the substantive ground raised (violation of these articles) was not accepted or was irrelevant given the procedural finding.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Nordine,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 14 juin 1991, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vol avec port d'arme, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 5-3 et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; d
Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué ni d'aucun mémoire régulièrement déposé que le demandeur ait invoqué devant la chambre d'accusation une violation des articles 5, paragraphe 3 et 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif que la procédure aurait excédé un délai raisonnable ; qu'en cet état le moyen, mélangé de fait et de droit est nouveau, et, comme tel, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et 148-1 du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guth, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;