Legislator Jurisprudence & Législation
92-81141 Généré par l'IA

Civil Party Appeal Regarding Refusal of Second Expert Examination and Procedural Requirements for Indictment Chamber Decision

Numéro de cause 92-81141
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A civil party appealed a decision by the indictment chamber of the Court of Appeal that confirmed a ruling refusing a second expert examination in a case concerning attempted assassination and complicity thereof, arguing the judgment failed to specify the composition of the chamber and the presence of the clerk during the deliberation and pronouncement. The Supreme Court dismissed the appeal, finding that the statements within the challenged decision adequately confirmed that the pronouncement occurred in the presence of the three presiding magistrates who heard and deliberated the case, as well as the public prosecutor and the clerk, thereby satisfying procedural requirements.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 575, alinéa 2, 6° du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Civil Party Appeal Regarding Refusal of Second Expert Examination and Procedural Requirements for Indictment Chamber Decision: The Supreme Court dismissed the appeal, finding that the statements within the challenged decision adequately confirmed that the pronouncement occurred in the presence of the three presiding magistrates who heard and deliberated the case, as well as the public prosecutor and the clerk, thereby satisfying procedural requirements.

Mots-clés

Généré par l'IA
condition de recevabilité ordonnance de renvoi jugement civil procédure d'opposition audition formelle de témoins expertise présentée par une partie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 575, alinéa 2, 6° du Code de procédure pénale
This provision was explicitly cited to justify the immediate examination of the appeal.
REJETTE le pourvoi
This is the main order, resulting in the dismissal of the appeal.
Condamne le demandeur aux dépens
This provision dictates the imposition of costs on the appellant.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 575, alinéa 2, 6° du Code de procédure pénale

This provision was explicitly cited to justify the immediate examination of the appeal.

REJETTE le pourvoi

This is the main order, resulting in the dismissal of the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

This provision dictates the imposition of costs on the appellant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Roland, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NOUMEA, du 29 janvier 1992, qui, dans la procédure suivie contre Pierre X... et Huguette Z..., épouse X..., des chefs de tentative d'assassinat et de complicité de tentative d'assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu d'ordonner une seconde contre-expertise ;

Vu l'ordonnance du 9 avril 1992 par laquelle le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi ; d

Vu l'article 575, alinéa 2, 6° du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 199, 216, 591 et 592 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas quelle était la composition de la chambre d'accusation lors de l'audience du prononcé de la décision, et ne mentionne pas la présence du greffier à cette audience ;

"alors que le prononcé de l'arrêt d'une chambre d'accusation doit se faire en chambre en présence de l'ensemble des trois magistrats du siège ayant instruit la cause et délibéré et en présence du ministère public et du greffier" ;

Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que le prononcé de la décision a eu lieu en présence des trois magistrats du siège ayant instruit la cause et délibéré, ainsi que du ministère public et du greffier ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Souppe, Jean Simon, Blin, Jorda conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;