Legislator Jurisprudence & Législation
87-90316 Généré par l'IA

Convicted Fugitive's Appeal Inadmissibility

Numéro de cause 87-90316
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A defendant, convicted by the appellate court for complicity in fraud and sentenced to one year imprisonment and a fine, with a warrant issued for his arrest, filed an appeal to the high court through a representative. The high court declared the appeal inadmissible based on the general principles of criminal procedure, reasoning that a convicted person who has failed to comply with a judicial warrant issued against them and has evaded its execution is not entitled to be represented to pursue an appeal to the high court.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

déclare le pourvoi IRRECEVABLE, Condamne le demandeur aux dépens; Convicted Fugitive's Appeal Inadmissibility: The high court declared the appeal inadmissible based on the general principles of criminal procedure, reasoning that a convicted person who has failed to comply with a judicial warrant issued against them and has evaded its execution is not entitled to be represented to pursue an appeal to the high court.

Mots-clés

Généré par l'IA
fixation de la peine mandat d'arrêt recours contre décision de renvoi escroquerie exception d'illégalité responsabilité restreinte en droit pénal

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
déclare le pourvoi IRRECEVABLE
The court declared the appeal inadmissible based on general principles of criminal procedure because the convicted party evaded execution of the arrest warrant.
Condamne le demandeur aux dépens
The appellant was ordered to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
déclare le pourvoi IRRECEVABLE

The court declared the appeal inadmissible based on general principles of criminal procedure because the convicted party evaded execution of the arrest warrant.

Condamne le demandeur aux dépens

The appellant was ordered to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alain,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre correctionnelle, en date du 26 juin 1987, qui, pour complicité d'escroquerie, l'a condamné à un an d'emprisonnement et 30 000 francs d'amende, a dit que cette condamnation révoquait un sursis antérieurement accordé et a décerné mandat d'arrêt à son encontre ;

Vu le mémoire produit ;

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Attendu que le demandeur a été condamné à la peine d'un an d'emprisonnement et de 30 000 francs d'amende par la cour d'appel de Paris qui a décerné mandat d'arrêt à son encontre ; qu'il a déclaré, par mandataire, se pourvoir en cassation ;

Attendu qu'il résulte des principes généraux de procédure pénale que le condamné qui n'a pas obéi à un mandat de justice décerné contre lui et qui s'est dérobé à son exécution, n'est pas en droit de se faire représenter pour se pourvoir en cassation ;

Que dès lors le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Maron conseiller référendaire rapporteur, Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Guilloux conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;