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87-90183 Généré par l'IA

Insurance Coverage Dispute and Fraud Acquittal Appeal

Numéro de cause 87-90183
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The civil party appealed a decision that acquitted an individual of fraud, arguing the court erred by finding the subject and two others were not covered by a group insurance contract because they had not signed a policy or paid the initial premium, contrary to the insurer's statutes which indicated coverage began upon registration, irrespective of premium payment, and required a formal notice before termination for non-payment. The High Court rejected the appeal, finding that the lower court's factual findings, based on evidence presented, were sufficiently reasoned and legally grounded to support the conclusion that the elements of the alleged offense were not fully established, thus validating the acquittal.

Regeste Legislator

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article 405 du Code pénal, article 1134 du code civil, article 593 du Code de procédure pénale, Rejette le pourvoi, Condamne la demanderesse aux dépens; Insurance Coverage Dispute and Fraud Acquittal Appeal: The High Court rejected the appeal, finding that the lower court's factual findings, based on evidence presented, were sufficiently reasoned and legally grounded to support the conclusion that the elements of the alleged offense were not fully established, thus validating the acquittal.

Mots-clés

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escroquerie à l'assurance couverture d'assurance motifs de fait contestation civile escroquerie désintéressement du créancier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Rejette le pourvoi

This is the final disposition dismissing the appeal.

Condamne la demanderesse aux dépens

The court orders the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE, les observations de Me DELVOLVE et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE MUTUALISTE DES CHIRURGIENS-DENTISTES, PHARMACIENS, VETERINAIRES ET PROFESSIONS LIBERALES, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS (9ème chambre) en date du 30 mars 1987 qui, après avoir relaxé Henri X... du chef d'escroquerie, l'a déboutée de ses demandes ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 405 du Code pénal, de l'article 1134 du code civil, et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé X... des fins de la poursuite pour escroquerie ;

" aux motifs qu'il apparaît que X... et Y... n'avaient pas signé de police d'assurance et qu'ils n'avaient pas versé la première prime d'assurance, aucun rappel ne leur ayant été par ailleurs adressé par la CDPV ; qu'il suit de là qu'ils ne pouvaient être considérés comme bénéficiant de l'adhésion au contrat d'assurance groupe litigieux ;

" alors, d'une part, qu'il résultait clairement de l'article 74 des statuts de la CDPV que " la garantie prend effet dès l'inscription pour les risques d'accident ", des articles 6, 35 et 52 des mêmes statuts que l'incription n'est pas subordonnée au paiement de la première prime, et de leur article 128 que la résiliation du contrat pour défaut de paiement d'une prime ne peut être prononcée que postérieurement à une mise en demeure restée infructueuse ; qu'en décidant que X..., et Y... n'avaient pas été valablement inscrits, faute d'avoir versé la première prime d'assurance, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé l'article 1134 du code civil ;

" alors, d'autre part, qu'il était reproché à X..., dont les fonctions au sein de la CDPV étaient précisément de surveiller la gestion des contrats d'assurance et d'assurer leur suivi, de ne pas s'être adressé à lui-même, ainsi qu'à ses comparses X... et Y..., les relances et mises en demeure propres à assurer le recouvrement des cotisations et éventuellement la résiliation des polices, privant ainsi la CDPV de tout moyen de leur opposer un défaut de garantie ; qu'en tirant au contraire argument de ce que la CDPV ne leur avait pas adressé de lettre de relance pour décider qu'ils n'auraient pas été assurés, la cour d'appel a méconnu les termes du. itige et privé sa décision de base légale au regard de l'article 405 du Code pénal ;

Attendu qu'en l'état de ses énonciations, exemptes d'insuffisance et de contradictions, et qui relèvent de l'examen précis par les juges du fond des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, la cour d'appel a, sans méconnaître les textes visés ci-dessus, donné une base légale à sa décision ; que le moyen, qui tente vainement de remettre en cause cette appréciation souveraine des faits, d'où les juges ont déduit que les infractions reprochées n'étaient pas caractérisées dans tous leurs éléments, ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Fontaine conseiller rapporteur, Zambeaux, Dumont, Milleville, Blin conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;