Illegal Practice of Pharmacy Referral Upheld by Court of Cassation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal challenging a decision by the indictment division of the Paris Court of Appeal, which, following an appeal by the civil party against a dismissal order, had ordered two individuals to stand trial before the correctional court for illegal practice of pharmacy and complicity therein, respectively, based on the preparation, manufacture, or distribution of medicinal plants that were either restricted to pharmacies, not sold in their natural state, or advertised with curative properties. The Supreme Court found that the grounds for the appeal, relating to the sufficiency of the evidence and the characterization of the elements of the offenses, were inadmissible under Article 574 of the Code of Criminal Procedure because they essentially attacked findings of fact that the trial judges were free to modify, thus failing to present a receivable challenge to the legal basis of the referral order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 574 du Code de procédure pénale, article 593 du Code de procédure pénale, article 60 du Code pénal, articles L. 511, L. 512, L. 517 du Code de la santé publique, Condamne les demandeurs aux dépens; Illegal Practice of Pharmacy Referral Upheld by Court of Cassation: The Supreme Court found that the grounds for the appeal, relating to the sufficiency of the evidence and the characterization of the elements of the offenses, were inadmissible under Article 574 of the Code of Criminal Procedure because they essentially attacked findings of fact that the trial judges were free to modify, thus failing to present a receivable challenge to the legal basis of the referral order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to declare the grounds of appeal inadmissible because they challenged findings of fact not constituting a final decision subject to appeal before the Court of Cassation at this stage.
Cited in the substance of the arguments raised in the appeal concerning lack of motive and insufficient legal basis, although ultimately the appeal was rejected on procedural grounds.
Cited in the substance of the arguments raised in the appeal concerning complicity.
Cited in the substance of the arguments raised in the appeal concerning the illegal practice of pharmacy.
The final order imposes costs upon the appellants.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Michel,
Y... Jean,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 11 décembre 1990 qui, sur l'appel de la partie civile de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, les a renvoyés devant le tribunal correctionnel, sous la prévention, le premier d'exercice illégal de la pharmacie, le second de complicité de ce délit ;
d Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 511, L. 512, L. 517 du Code de la santé publique, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, sur le seul appel de la partie civile contre l'ordonnance de non-lieu, a déclaré qu'il existait des charges suffisantes contre Bontemps d'avoir commis le délit d'xercice illégal de la pharmacie et de l'avoir en conséquence renvoyé devant le tribunal correctionnel ;
"aux motifs que Bontemps et Rayjal ont bien préparé, fabriqué ou distribué sur le marché des plantes médicinales inscrites à la pharmacopée et qui ne peuvent être vendues qu'en pharmacie, que ces faits ne sont d'ailleurs pas discutés, que s'il existe une liste des plantes libéralisées, les conditions dans lesquelles elles ont été mises en vente n'ont pas été respectées, ces plantes en vente libre devant être vendues en l'état et non pas mélangées, toutes caractéristiques auxquelles ne répondent pas les produits pulvérisés et conditionnés en gélules, qu'un des produits le Yumel est un mélange à base de plantes, dont on ne peut garantir l'innocuité, que les infractions sont caractérisées sans qu'il soit besoin de démontrer que les plantes ont le caractère de médicaments au sens de l'article L. 511 du Code de la santé publique (arrêt attaqué p. 6 alinéas 2 à 5) ; qu'il a été donné aux plantes vendues le caractère de médicament par présentation, en leur attribuant des propriétés curatives ou préventives, à l'égard des maladies humaines, que Bontemps, à travers divers revues ou ouvrages qu'il éditait, a donné une large publicité aux propriétés thérapeutiques des plantes ainsi conditionnées ; qu'il a très activement contribué à la promotion des produits commercialisés et à la publicité de leurs qualités thérapeutiques (arrêt attaqué p. 6 alinéas 6 à 9) ;
"alors que le délit d'exercice illégal de la pharmacie n'est constitué que si son auteur a préparé ou vendu des substances et produits visés à l'article L. 512 du Code de la santé publique ; que l'arrêt attaqué constate que le rôle de Bontemps a consisté à promouvoir en tant que kinésithérapeute, journaliste et d écrivain,
l'utilisation de plantes et substances commercialisées "par les sociétés en cause" et qu'il a donné une large publicité aux propriétés thérapeutiques des plantes ainsi conditionnées (arrêt p. 5 alinéa 2, p. 6 alinéas 8,9) ; que l'arrêt a également relevé que Bontemps "n'occupait pas de fonctions dirigeantes au sein de ces sociétés" (arrêt p. 5, alinéa 2) ; qu'en énonçant néanmoins qu'il avait préparé, fabriqué ou distribué sur le marché des plantes médicinales ou des plantes qui n'étaient pas vendues en l'état ou qui étaient présentées comme des médicaments, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation des textes susvisés" ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 60 du Code pénal, des articles L. 511, L. 512 et L. 517 du Code de la santé publique, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, sur le seul appel de la partie civile contre l'ordonnance de non-lieu, a déclaré qu'il existait des charges suffisantes contre Rayjal de s'être rendu complice du délit commis par Bontemps et de l'avoir en conséquence renvoyé devant le tribunal correctionnel ;
"aux motifs que Bontemps et Rayjal ont bien préparé, fabriqué ou distribué sur le marché des plantes médicinales inscrites à la pharmacopée et qui ne peuvent être vendues qu'en pharmacie ; que ces faits ne sont d'ailleurs pas discutés, que s'il existe une liste des plantes libéralisées, les conditions dans lesquelles elles ont été mises en vente n'ont pas été respectées, ces plantes en vente libre devant être vendues en l'état et non pas mélangées, toutes caractéristiques auxquelles ne répondent pas les produits pulvérisées et conditionnés en gélules, qu'un des produits le yumel est un mélange à base de plantes dont on ne peut garantir l'innocuité, que les infractions sont caractérisées sans qu'il soit besoin de démontrer que les plantes ont le caractère de médicaments au sens de l'article L. 511 du Code de la santé publique (arrêt attaqué p. 6 alinéas 2 à 5) ; qu'il a été donné aux plantes vendues le caractère de médicament par présentation en leur attribuant des propriétés curatives ou préventives à l'égard ds maladies humaines ;
"alors que la complicité par aide ou assistance n'est punissable que si cette aide ou assistance ont été portées à l'auteur principal dans les d faits qui ont préparé, facilité ou consommé son action ; qu'il appartient à la cour d'appel d'énoncer les éléments de fait susceptibles de caractériser les éléments matériels et intentionnel constitutifs de la complicité ; que l'arrêt attaqué ne relève aucun fait imputable personnellement à Rayjal qui révélerait des actes d'aide ou d'assistance au délit d'exercice illégal de la pharmacie ; que l'arrêt attaqué se trouve par suite dépourvu de tout motif en violation des textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les griefs formulés reviennent, sous le couvert de défaut ou contradiction de motifs, manque de base légale, à critiquer les énonciations de l'arrêt attaqué relatives aux éléments constitutifs des infractions poursuivies et aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre les inculpés pour les renvoyer devant le tribunal correctionnel ; que lesdites énonciations ne contenant aucune disposition définitive que les
juges du fond n'auront pas le pouvoir de modifier, ces griefs ne sont pas recevables au regard de l'article 574 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder, Jorda conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Echappé conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;