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88-82667 Généré par l'IA

Dental Surgeon False Attestations Conviction Upheld

Numéro de cause 88-82667
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellate court upheld the conviction of a dental surgeon for knowingly creating false attestations by recording inaccurate dates, unperformed procedures, and incorrect fees on treatment forms submitted to the health insurance fund, which the court deemed to have caused prejudice to the fund. The Supreme Court rejected the appeal arguing the absence of established prejudice, reasoning that the appellate court's detailed factual findings regarding the deliberately inaccurate and false entries provided a sufficient legal basis for the conviction under the offense of establishing attestations containing materially inexact facts.

Regeste Legislator

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Art. 593 du Code de procédure pénale; Dental Surgeon False Attestations Conviction Upheld: The Supreme Court rejected the appeal arguing the absence of established prejudice, reasoning that the appellate court's detailed factual findings regarding the deliberately inaccurate and false entries provided a sufficient legal basis for the conviction under the offense of establishing attestations containing materially inexact facts.

Mots-clés

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assurance pour soins dentaires état de fait pertinent faux certificat médical faux témoignage moyens de preuve médicaux degré de la preuve

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 593 du Code de procédure pénale

Cited in the rejected ground of appeal concerning the lack of reasoning and legal basis, but the court ultimately found the reasoning sufficient.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de Me ROUE-VILLENEUVE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Y... Charles

contre un arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 16 décembre 1987 qui, pour établissement d'une attestation ou d'un certificat faisant état de faits matériellement inexacts, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et à 10 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris en violation des articles 161, alinéa 4 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le demandeur coupable d'établissement volontaire de fausses attestations, et l'a condamné à la peine de un an d'emprisonnement avec sursis simple et à 10 000 francs d'amende ; " aux motifs que X...

Y... qui a admis avoir noté des dates sur les feuilles de soins qui ne correspondaient pas à la réalité, n'ayant pas pris la précaution de les noter ; que le rapport d'expertise a établi que certains traitements canalaires, bien que non effectués, ont été comptés ; qu'ainsi, le prévenu qui a sciemment établi les attestations comportant des faits matériellement inexacts, est coupable des faits qui lui sont reprochés ; " alors que les juges du fond doivent relever le caractère préjudiciable du faux, lorsque celui-ci ne résulte pas de la nature de la pièce fausse ; qu'en condamnant le demandeur à une lourde peine pour délit de faux en se fondant sur la seule circonstance, pour une des infractions, que les dates indiquées sur la feuille de soins étaient inexactes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Attendu que pour déclarer X... Y... coupable d'avoir établi sciemment des attestations faisant état de faits matériellement inexacts, la cour d'appel relève que le prévenu, chirurgien-dentiste, a mentionné sur des feuilles de soins concernant l'un de ses clients et destinées à la caisse primaire d'assurance maladie, des honoraires ne correspondant pas à ceux réellement perçus, des dates fausses ainsi que des actes qui n'ont pas été exécutés ; que la cour d'appel a estimé que ces faits avaient causé un préjudice à la Caisse susvisée ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir le grief allégué au moyen lequel doit, dès lors, être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;