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91-84580 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility in Armed Robbery Detention Case

Numéro de cause 91-84580
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the indictment chamber of the court of appeal which upheld the investigating judge's denial of their request for release, based on proceedings related to armed robbery and theft. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the submitted personal brief failed to cite any specific violation of law or present any point of law for judgment as required by article 590 of the Code of Criminal Procedure, and no judgment was attached to support the appeal, leading to the appellant being declared time-barred from pursuing the appeal pursuant to article 567-2 of the Code of Criminal Procedure.

Regeste Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale, article 567-2 du Code de procédure pénale; Appeal Inadmissibility in Armed Robbery Detention Case: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the submitted personal brief failed to cite any specific violation of law or present any point of law for judgment as required by article 590 of the Code of Criminal Procedure, and no judgment was attached to support the appeal, leading to the appellant being declared time-barred from pursuing the appeal pursuant to article 567-2 of the Code of Criminal Procedure.

Mots-clés

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brigandage mise en liberté recours contre décision de renvoi code de procédure pénale ordonnance de renvoi procédures connexes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 567-2 du Code de procédure pénale

This article was used to declare the appellant's appeal as forfeited (déchu).

article 590 du Code de procédure pénale

Cited because the appellant's personal brief failed to meet the required conditions by not citing any legal text.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de X... de MASSIAC et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

COQUIERES Martial,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 2 juillet 1991 qui, dans l'information suivie contre lui pour vols avec armes et vols, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit ; que dès lors il ne remplit pas d les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale et ne peut être accueilli ;

Et attendu qu'aucun arrêt n'est produit à l'appui du pourvoi ;

Vu l'article 567-2 du Code de procédure pénale ;

DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ;

Le condamne aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;