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91-82486 Généré par l'IA

Breach of Trust Conviction Upheld for One, Quashed and Remanded for Other Due to Excessive Sentence

Numéro de cause 91-82486
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court upheld the conviction for breach of trust against one defendant who filed no grounds of appeal, finding the facts justified the conviction and sentence, but quashed the conviction and sentence against the other defendant because the trial court had imposed a prison sentence exceeding the maximum penalty permitted by law for the offense, absent any aggravating circumstances or recidivism, thereby violating statutory limits and requiring the case against that defendant to be retried by a different panel of judges.

Regeste Legislator

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article 42 du Code pénal, article 408 du Code pénal, article 4 du Code pénal, article 591 du Code de procédure pénale, article 593 du Code de procédure pénale; Breach of Trust Conviction Upheld for One, Quashed and Remanded for Other Due to Excessive Sentence: The court upheld the conviction for breach of trust against one defendant who filed no grounds of appeal, finding the facts justified the conviction and sentence, but quashed the conviction and sentence against the other defendant because the trial court had imposed a prison sentence exceeding the maximum penalty permitted by law for the offense, absent any aggravating circumstances or recidivism, thereby violating statutory limits and requiring the case against that defendant to be retried by a different panel of judges.

Mots-clés

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trust circonstance aggravante motifs valables peine maximale base légale sursis à l'exécution de la peine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 408 du Code pénal

The court cited this article as the basis for the violation concerning the excessive penalty imposed for abuse of trust.

article 4 du Code pénal

The court cited this article concerning the principle that no penalty other than that provided by law can be imposed.

article 591 du Code de procédure pénale

Cited alongside other provisions concerning the ground for cassation (lack of legal basis).

article 593 du Code de procédure pénale

Cited alongside other provisions concerning the ground for cassation (lack of legal basis).

article 42 du Code pénal

This article was cited in the description of the conviction against which the appeal was lodged, but it is not explicitly cited in the dispositive orders (which only concern the rejection of one appeal and the partial cassation of the other).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre septembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CULIE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur les pourvois formés par :

X... Roger,

Y... Marie-Annick, épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 28 juin 1990, qui les a condamnés, pour abus de confiance, le premier à 3 ans d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende, la seconde, à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende, les a privés pendant 5 ans des droits de l'article 42 du Code pénal, et a statué sur l'action civile ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

d I Sur le pourvoi de Marie-Annick Z..., épouse X... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; que l'arrêt attaqué est régulier en la forme et que les faits souverainement constatés justifient la qualification et la peine ;

II Sur le pourvoi de Roger X... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;

Mais sur le moyen relevé d'office pris de la violation des articles 4 et 408 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

Vu lesdits articles ;

Attendu qu'aucune peine autre que celle appliquée par la loi à la nature de l'infraction, ne peut être prononcée ;

Attendu que l'article 408 du Code pénal punit le délit d'abus de confiance d'une peine d'emprisonnement de 2 mois à 2 ans et d'une peine d'amende de 3 600 francs au moins à 2 500 000 francs au plus ;

Attendu que l'arrêt attaqué, faisant application de ce texte à X..., reconnu coupable d'abus de confiance, et en l'absence de toute constatation d'une circonstance aggravante ou d'un état de récidive légale, l'a condamné de ce chef à 3 ans d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende ;

Attendu qu'en prononçant ainsi une peine supérieure au maximum légal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Que la cassation est encourue de ce chef ; qu'en raison de l'indivisibilité existant entre la déclaration de culpabilité et la peine, cette cassation doit être totale et s'étendre à toutes les dispositions de l'arrêt concernant X... ;

Par ces motifs,

REJETTE le pourvoi de Marie-Annick Z..., épouse X... ;

d La condamne aux dépens ;

CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 28 juin 1990, en toutes ses dispositions concernant Roger X..., les autres dispositions de l'arrêt étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par

délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Tacchella, de Bouillane de Lacoste, Hébrard, Hecquard, Blin, Fabre conseillers de la chambre, MM. Louise, Bayet, Nivôse conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;