Legislator Jurisprudence & Législation
90-85070 Généré par l'IA

Surviving Spouse v. Administrator of Deceased Estate Regarding Economic Damage Calculation

Numéro de cause 90-85070
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A surviving spouse, acting for herself and as legal administrator for her minor children, appealed a decision that calculated the economic damages resulting from the victim's accidental death, arguing the appellate court arbitrarily used specific capitalization coefficients (12.951, 7.179, and 8.145) to convert the lost annual income into lump-sum awards without proper justification or application of the relevant statutory annuity rates. The High Court rejected the appeal, ruling that the lower court, in its sovereign power to assess damages within the limits requested by the parties, provided sufficient grounds for its economic valuation, thereby dismissing the allegations of lacking legal basis and arbitrary application of coefficients.

Regeste Legislator

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articles 319 du Code pénal, REJETTE le pourvoi, Condamne la demanderesse aux dépens; Surviving Spouse v. Administrator of Deceased Estate Regarding Economic Damage Calculation: The High Court rejected the appeal, ruling that the lower court, in its sovereign power to assess damages within the limits requested by the parties, provided sufficient grounds for its economic valuation, thereby dismissing the allegations of lacking legal basis and arbitrary application of coefficients.

Mots-clés

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succession du de cujus conjoint survivant calcul du dommage revenu acquis sous forme de rente motifs légaux calcul de contribution d'entretien

Dispositions légales citées

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articles 319 du Code pénal
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 1382 du Code civil, 485 et 512 du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi
This is the main operative order dismissing the appeal.
Condamne la demanderesse aux dépens
This provision rules on the allocation of court costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main operative order dismissing the appeal.

Condamne la demanderesse aux dépens

This provision rules on the allocation of court costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

LAVA Claudine, veuve HOLYAK, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale des biens de ses enfants mineures Coralie et Paméla, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, du 15 décembre 1989, qui, dans la procédure suivie contre Eric X... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;

d Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 1382 du Code civil, 485 et 512 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a fixé le préjudice économique de Mme Z..., veuve Y... à la somme de 1 157 819,40 francs, celui de Coralie Y... à la somme de 213 934,20 francs et celui de Paméla Y... à la somme de 242 721 francs ;

"aux motifs que la perte de revenus consécutive au décès de M. Y... s'établit pour Mme Y... personnellement et es qualité d'administratrice légale des biens de ses deux enfants mineures, à la somme annuelle de 149 000 francs, Mme Y... ne travaillant pas ; que compte tenu des charges incompressibles du foyer, il convient d'affecter cette perte de revenus pour 60 % à Mme Y... et pour 20 % à chacun de ses enfants ; que les préjudices économiques s'établissent en conséquence à :

pour la veuve :

(149 000 F x 60 x 12,951) = 1 157 219,40 F

pour Coralie :

(149 000 F x 20 x 7,179) = 213 934,20 F

pour Paméla :

(149 000 F x 20 x 8,145) = 242 721 F

"alors 1°) que en affectant arbitrairement les préjudices économiques d'un coefficient de 12,951 pour Mme Y..., de 7,179 pour sa fille Coralie et de 8,145 pour sa fille Paméla, la cour d'appel a procédé par voie de disposition générale et réglementaire, violant ainsi les textes susvisés ;

"alors 2°) que en omettant de s'expliquer sur la raison d'être et la nature de ce coefficient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

d "alors 3°) que à supposer qu'elle ait statué par application du décret n° 86-973 du 8 août 1986 fixant les modalités de conversion en capital d'une rente consécutive à un accident, la cour d'appel a :

violé l'article 1er dudit décret, qui fixe non pas à 12,951 mais à 13,961 le taux de rente viagère applicable dans le cas d'une personne du sexe féminin âgée de trente-trois ans, comme l'était Mme Y... au moment de l'accident,

privé sa décision de base légale au regard de ce même article 1er, en omettant de préciser les éléments justifiant la limitation de ce taux à 12,951" ;

Attendu que, statuant sur le préjudice économique subi par la veuve et les deux filles mineures d'Alain Y..., à la suite du décès accidentel de celui-ci, dont Eric X... a été déclaré responsable, la juridiction du second degré se prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a souverainement évalué, dans la limite des conclusions des parties, les divers préjudices économiques nés de l'infraction, n'encourt pas les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Libouban, Mme Gautier greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;