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88-85584 Généré par l'IA

Dealer's Conviction Quashed for Failure to Prove Knowledge of Aggravating Theft Circumstances

Numéro de cause 88-85584
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court convicted an antique dealer of aggravated receiving stolen goods based on the sheer volume and value of items purchased without invoices, which they deemed sufficient to infer the fraudulent origin of the goods, including items stolen by breaking and entering. However, the High Court quashed this conviction because, pursuant to the law stipulating that the penalty for receiving stolen goods is tied to the aggravating circumstances known to the receiver at the time of the act, the appellate court failed to specifically establish that the dealer knew of the element of breaking and entering that accompanied the underlying thefts.

Regeste Legislator

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article 593 du Code de procédure pénale, article 461 du Code pénal; Dealer's Conviction Quashed for Failure to Prove Knowledge of Aggravating Theft Circumstances: However, the High Court quashed this conviction because, pursuant to the law stipulating that the penalty for receiving stolen goods is tied to the aggravating circumstances known to the receiver at the time of the act, the appellate court failed to specifically establish that the dealer knew of the element of breaking and entering that accompanied the underlying thefts.

Mots-clés

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recel circonstance aggravante origine des marchandises infraction d'importance mineure dissimulation dolosive de défauts preuve libératoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 461 du Code pénal

The provision was cited as the basis for the cassation because the lower court failed to establish that the accused knew of the aggravating circumstances at the time of receiving the goods.

article 593 du Code de procédure pénale

This article relates to the procedural requirement for grounds and legal basis, which the court found lacking in the appealed decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gilles-

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 25 mai 1988 qui, pour recel aggravé, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 460, 461, 382 alinéa 1 et 379 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de recel aggravé sans constater qu'il ait eu connaissance au temps du recélé des circonstances aggravantes ayant accompagné les vols commis par Y... " ;

Vu lesdits articles ; Attendu que selon les dispositions de l'article 461 du Code pénal, le receleur est puni de la peine attachée par la loi aux circonstances aggravantes dont il a eu connaissance au temps du recélé ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X..., antiquaire-brocanteur, a acheté, parfois à vil prix et sans facture, de très nombreux meubles et objets anciens, dont certains de grande valeur et classés à l'inventaire des monuments historiques au nommé Y..., réparateur d'orgues et de pianos, lequel, à ses questions sur leur origine, lui aurait affirmé qu'il les avait reçus en paiement de la part de curés de paroisse ne pouvant acquitter autrement le prix de réparation d'orgues et d'harmoniums ;

Attendu que pour déclarer le demandeur coupable de recel aggravé, les juges énoncent " qu'en réalité, l'explication donnée par X... est dénuée de toute crédibilité quand on considère le grand nombre de meubles et objets reçus par lui en peu de temps, et la valeur de ces biens, tous éléments qui ne pouvaient que révéler aux yeux du professionnel qu'est le prévenu l'origine frauduleuse de tels biens, soustraits avec effraction " ;

Mais attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel qui n'a pas constaté que le prévenu a eu connaissance, au temps du recelé, des circonstances aggravantes d'effraction ayant accompagné les vols, n'a pas donné une base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris en date du 25 mai 1988,

Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;