Appeal Regarding Investigating Judge Designation in Assault Case Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn accused person sought to overturn a decision by the indictment division that sent them to trial for assault causing the loss of an eye, primarily arguing procedural errors concerning the designation of the investigating judge and the lack of proper certification for the designation order. The High Court rejected the appeal, finding that the original designation order was indeed present in the file, contradicting the appellant's assertion, and affirming that the decision of the President of the Tribunal de Grande Instance (or the delegated judge) to replace an investigating judge is an administrative measure not subject to appeal, thus validating the indictment division's competence and the subsequent referral to the Assize Court for the crime charged.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 83 et 84 du Code de procédure pénale, Art. 81, 83, 84 et 206 du Code de procédure pénale, Condamne la demanderesse aux dépens; Appeal Regarding Investigating Judge Designation in Assault Case Rejected: The High Court rejected the appeal, finding that the original designation order was indeed present in the file, contradicting the appellant's assertion, and affirming that the decision of the President of the Tribunal de Grande Instance (or the delegated judge) to replace an investigating judge is an administrative measure not subject to appeal, thus validating the indictment division's competence and the subsequent referral to the Assize Court for the crime charged.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the appeal based on the finding that the challenged designation of the investigating judge was an administrative measure not subject to appeal, as per the cited articles.
The court rejected the first ground of appeal because the factual premise concerning the certification of an administrative order was deemed inaccurate.
The appellant was ordered to pay the costs.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Mary,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 19 décembre 1990, qui l'a renvoyée devant la cour d'assises de PARIS sous l'accusation de coups ou violences volontaires commis à l'aide d'une arme et ayant entraîné la perte d'un oeil ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 81, 83, 84 et 206 du Code de d procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'examen de la procédure que l'ordonnance du juge délégué par le président du tribunal de grande instance désignant le 30 novembre 1989 Mme X... juge d'instruction pour remplacer Mme A..., premier juge d'instruction, dans l'information suivie contre Mary Z..., figure en original au dossier sous la cote D 77 ;
Que, dès lors, le moyen, qui soutient que seule une copie non certifiée conforme de cette ordonnance serait produite, repose sur une affirmation inexacte et ne saurait être accueilli ; Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 83 et 84 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour écarter les prétentions de l'inculpée qui soutenait que la désignation de Mme X... n'était pas intervenue régulièrement et demandait son annulation, la chambre d'accusation retient que la décision du président du tribunal de grande instance, ou du juge qu'il délègue, est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a fait l'exacte application des textes visés au moyen qui, dès lors, est irrecevable ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle Mary C... a été renvoyée et que les faits objet de l'accusation sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. de Y... de Lacoste, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, è M. B..., Mme D..., M. Maron conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;