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91-80542 Généré par l'IA

Inadmissibility of Appeal Due to Untimely Filing Regarding Custody Denial for Narcotics and Residency Violations

Numéro de cause 91-80542
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation was asked to rule on an appeal filed by an individual challenging a decision by the Paris Court of Appeal that denied his request for release from custody pending trial on charges related to narcotics legislation violations and illegal residency in France. The Court declared the appeal inadmissible because the filing, submitted on December 29, 1990, occurred more than five clear days after the notification of the appellate decision on December 21, 1990, which violated the statutory deadline specified in Article 568 of the Code of Criminal Procedure.

Regeste Legislator

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article 568 du Code de procédure pénale; Inadmissibility of Appeal Due to Untimely Filing Regarding Custody Denial for Narcotics and Residency Violations: The Court declared the appeal inadmissible because the filing, submitted on December 29, 1990, occurred more than five clear days after the notification of the appellate decision on December 21, 1990, which violated the statutory deadline specified in Article 568 of the Code of Criminal Procedure.

Mots-clés

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dépôt tardif notification de la décision délai légal recours contre décision de renvoi code de procédure pénale procédure d'attribution de garde

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 568 du Code de procédure pénale

The appeal was declared inadmissible because it was filed late, in application of this article.

Article 568 du Code de procédure pénale

The court declared the appeal inadmissible based on this procedural rule.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CULIE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

EL HOMSI Antoine,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 19 décembre 1990, qui dans une information suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants et séjour irrégulier d'un étranger en France, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que le pourvoi formé par l'inculpé d suivant déclaration au greffe de la maison d'arrêt en date du 29 décembre 1990, soit plus de 5 jours francs après la notification de l'arrêt effectuée le 21 décembre 1990, est irrecevable comme tardif en application des dispositions de l'article 568 du Code de procédure pénale ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;