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92-81530 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal to Lift Judicial Supervision in Narcotics Case

Numéro de cause 92-81530
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual, facing investigation for narcotics offenses and subjected to judicial supervision including travel restrictions and required check-ins, appealed the refusal to lift these measures, arguing that the evidence, primarily ambiguous coded language ("ham-mozzarella," "sugar powder") derived from wiretaps, did not constitute sufficient serious and concordant evidence of guilt to justify the continuation of the control. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the indictment chamber sufficiently justified maintaining the judicial supervision as a necessary security measure based on serious indications of involvement in a drug trafficking network, noting the ambiguity of the recorded conversations was not clarified by the documents presented by the defense, thereby adequately responding to the arguments raised and satisfying legal requirements.

Regeste Legislator

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Art. 137 du Code de procédure pénale, Art. 138 du Code de procédure pénale, Art. 593 du Code de procédure pénale, Art. 671 du Code de procédure pénale, Art. 683 du Code de procédure pénale; Appeal Against Refusal to Lift Judicial Supervision in Narcotics Case: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the indictment chamber sufficiently justified maintaining the judicial supervision as a necessary security measure based on serious indications of involvement in a drug trafficking network, noting the ambiguity of the recorded conversations was not clarified by the documents presented by the defense, thereby adequately responding to the arguments raised and satisfying legal requirements.

Mots-clés

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enquête en matière de stupéfiants instruction judiciaire accusation séquestre de moyens de preuve recours contre décision de renvoi arrêts

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 137 du Code de procédure pénale

Cited as the legal basis justifying the maintenance of the judicial supervision measures.

Art. 138 du Code de procédure pénale

Cited as the legal basis justifying the maintenance of the judicial supervision measures.

Art. 593 du Code de procédure pénale

Cited implicitly as part of the general framework regarding the formalities of the decision (though the court found the decision regular in form).

Art. 671 du Code de procédure pénale

Cited in the dispositive ordering the rejection of the appeal (implied by the final order format, though the text only lists Art. 593 and the specific rejection order is not numbered but follows immediately after the procedural findings).

Art. 683 du Code de procédure pénale

Cited in the dispositive regarding the condemnation of the appellant to pay the costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Antonio, K

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 28 janvier 1992, qui, dans une information suivie contre lui sous l'inculpation d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a rejeté sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 137, 138, 543 et 593 du Code de procédure pénale, 5 1-c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mainlevée du contrôle judiciaire ; "aux motifs que contrairement aux dires du mémoire, il existe, en l'état de la procédure, des présomptions sérieuses de culpabilité résultant notamment du contenu des écoutes téléphoniques, qui ne sont pas explicitées par les documents produits par le conseil de l'inculpé ; "alors, d'une part, que le seul contenu des écoutes téléphoniques dans lesquelles l'inculpé aurait fait état de livraison de "jambon-mozzarella", de "cantines", de "sucre en poudre" et de transfert de meubles ne constitue pas un indice grave et concordant de culpabilité et ne caractérise aucune raison plausible de soupçonner qu'il a commis une infraction ; qu'ainsi, le maintien des obligations du contrôle judiciaire n'est pas légalement justifié ; "et alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué ne pouvait, sans exposer aucun motif, se borner à affirmer que le contenu des écoutes téléphoniques n'était pas explicité par les documents produits par le conseil de l'inculpé ; que cette seule affirmation ne répond pas en effet aux articulations essentielles du mémoire de l'inculpé" ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'Antonio X..., inculpé d'infractions à la législation sur les stupéfiants a été placé sous contrôle judiciaire avec obligation de ne pas fréquenter les casinos

et établissements de jeux, de se présenter une fois par semaine au commissariat de police de Nice et de ne pas sortir du département des Alpes-Maritimes, sinon afin de se rendre à Paris pour raisons médicales ; Attendu que, pour rejeter la demande de mainlevée du contrôle judiciaire présentée par l'intéressé, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et circonstances de la cause, retient qu'il existe des indices sérieux à son encontre d'avoir participé à un réseau de trafiquants de drogue qui communiquaient entre eux en utilisant un langage codé ; que l'ambiguïté des expressions employées par lui dans ses conversations téléphoniques qui avaient été d enregistrées, n'était pas explicitée par les documents par lui produits ;

Que les juges estiment que les obligations du contrôle judiciaire auxquelles il est soumis restent nécessaires à titre de mesure de sûreté pour assurer sa domiciliation et l'empêcher de fréquenter les lieux en relation avec les faits poursuivis ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation, qui a répondu sans insuffisance aux articulations du mémoire produit devant elle par l'inculpé, a justifié sa décision au regard des articles 137 et 138 du Code de procédure pénale sans encourir les griefs du moyen qui doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Le Gunehec président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. A..., Jean Z..., Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, M. Y..., Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;