Assault and Battery Convictions Upheld in Axe and Dagger Attack
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected appeals by two individuals convicted of voluntary assault and battery with a weapon, stemming from an altercation where one individual attacked the victim with an axe and the other stabbed the victim in the back with a dagger after intervening when the father was struggling. For the first appellant, the court dismissed claims regarding provocation or self-defense because those legal arguments were never raised before the appellate court, rendering the grounds for appeal new and inadmissible before the Supreme Court. For the second appellant, the court found that his conviction was based on the violence he personally inflicted with the axe during the fight, not on the subsequent stabbing by his accomplice, thereby refuting the appellant's argument that a causal link was lacking between his actions and the stab wounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 321 du Code pénal, article 328 du Code pénal, articles 309 du Code pénal, REJETTE les pourvois, Condamne les demandeurs aux dépens; Assault and Battery Convictions Upheld in Axe and Dagger Attack: For the first appellant, the court dismissed claims regarding provocation or self-defense because those legal arguments were never raised before the appellate court, rendering the grounds for appeal new and inadmissible before the Supreme Court. For the second appellant, the court found that his conviction was based on the violence he personally inflicted with the axe during the fight, not on the subsequent stabbing by his accomplice, thereby refuting the appellant's argument that a causal link was lacking between his actions and the stab wounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary operative part of the final order, dismissing the appeals.
This provision orders the appellants to pay the costs, as cited in the dispositive.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et GEORGES, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Alain,
- X... Jean-Marie,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, 4ème chambre, en date du 7 novembre 1985, qui, pour coups, violences ou voies de fait volontaires à l'aide d'une arme, les a condamnés chacun à dix-huit mois d'emprisonnement dont douze avec sursis et a prononcé la confiscation des armes saisies ;
Joignant les pourvois vu leur connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le pourvoi d'Alain X... :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 321 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Alain X... pour coups et blessures volontaires avec arme ;
"aux motifs qu'au cours de l'altercation avec Patrick Y..., Jean-Marie X... se saisissant de la hache que lui tendait son fils Alain la brandissait pour frapper Y... qui esquivait le coup, désarmant son adversaire et que s'ensuivait un corps à corps sous les yeux d'Alain X... qui, voyant que son père allait avoir le dessous, frappait dans le dos Patrick Y... avec un poignard long de 25 cm qu'il était allé prendre dans la voiture, voyant la nature que prenait la dispute ;
"alors que la Cour qui constate que Alain X... n'est intervenu qu'en raison de la tournure que prenait la dispute, au moment où son père allait avoir le dessous, devait rechercher si Alain X... ne devait pas bénéficier au moins de l'excuse de provocation et s'il n'avait pas agi sous le coup d'une émotion explicable" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 328 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Alain X... pour coups et blessures volontaires avec arme aux motifs qu'au cours de l'altercation avec Patrick Y..., Jean-Marie X... se saisissant de la hache que lui tendait son fils Alain la brandissait pour frapper Y... qui esquivait le coup, désarmant son adversaire et que s'ensuivait un corps à corps sous les yeux d'Alain X... qui, voyant que son père allait avoir le dessous, frappait dans le dos Patrick Y... avec un poignard long de 25 cm qu'il était allé prendre dans la voiture, voyant la nature que prenait la dispute ;
"alors que l'arrêt attaqué qui constate qu'Alain X... n'est intervenu qu'alors que son père était menacé et pour se défendre devait en déduire qu'il bénéficiait du fait justificatif de légitime défense" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune des énonciations de l'arrêt attaqué ni des pièces de procédure qu'Alain X... ait invoqué devant la cour d'appel l'excuse de provocation ou le fait justificatif de légitime défense ; que, dès lors, les moyens, nouveaux et mélangés de fait et de droit, sont comme tels, irrecevables devant la Cour de Cassation ;
D'où il suit qu'ils ne sauraient être accueillis ;
Sur le pourvoi de Jean-Marie X... ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 309 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Marie X... pour coups et blessures volontaires avec arme ;
"aux motifs qu'au cours de l'altercation avec Patrick Y..., le demandeur s'était saisi de la hache que lui tendait son fils Alain, l'avait brandit pour frapper Y... qui esquivait le coup, désarmant son adversaire et que s'en était suivi un corps à corps sous les yeux d'Alain X... qui, voyant que son père allait avoir le dessous, avait frappé dans le dos de Patrick Y... avec un poignard long de 25 cm qu'il était allé prendre dans la voiture, voyant la tournure que prenait la dispute ;
"alors qu'un lien de causalité est nécessaire pour que la responsabilité pénale du prévenu de blessures volontaires puisse être retenue et que la Cour ne constate pas un lien quelconque de causalité entre les agissements du demandeur qui aurait eu une altercation avec Patrick Y... et les blessures causées par un poignard dont la Cour relève qu'il se trouvait entre les mains de Alain X..." ;
Attendu que Jean-Marie X... a été poursuivi et condamné non pour avoir donné un coup de poignard à Y..., mais pour avoir exercé sur lui des violences lors de l'altercation qui les a opposés en cherchant à le frapper avec une hache et en lui portant des coups ;
Que, dès lors, le moyen qui se fonde sur une affirmation inexacte, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Bonneau conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Louise conseiller référendaire rapportuer, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Guilloux conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;