Civil Party Appeal Regarding Lost Future Salary Assessment in Involuntary Injury Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA civil party appealed a decision by the appellate court concerning the assessment of damages following a finding of involuntary injury, specifically challenging the rejection of a claim for lost future salary based on hypothetical promotions and arguing the lower court failed to address their counter-argument that the estimate was based on a collective bargaining minimum wage. The Court of Cassation rejected the appeal, ruling that the argument sought to question the appellate court's sovereign assessment of the evidence presented during adversarial debate, from which the court had adequately based its determination of the compensation due for the harm resulting from the offense.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Civil Party Appeal Regarding Lost Future Salary Assessment in Involuntary Injury Case: The Court of Cassation rejected the appeal, ruling that the argument sought to question the appellate court's sovereign assessment of the evidence presented during adversarial debate, from which the court had adequately based its determination of the compensation due for the harm resulting from the offense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative decision (dispositive) rejecting the appeal.
This provision dictates the allocation of court costs in the final order.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Roland, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20° chambre B, en date du 30 janvier 1991 qui, dans la procédure suivie contre Jean-Claude Z... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 3 de la loi du 5 juillet 1985, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a évalué à la somme de 544 813,13 francs le préjudice de droit commun subi par Henrion et, déduction faite de la créance de la CPAM, fixé à la somme de 27 813,36 francs son préjudice complémentaire ;
"aux motifs que, la demande d'Henrion tendant à ce que tous les salaires qu'il aurait dû recevoir depuis le jour de l'accident jusqu'à la date de son départ à la retraite le 1er juin 1988 sur la base d'augmentation et de promotion, évaluées par lui seul, sous déduction de ce qu'il perçoit pour un travail à mi-temps, doit être rejetée par la Cour comme elle l'a été par le premier juge et pour les mêmes motifs ; qu'en effet, la demande d'Henrion n'est justifiée que par des arguments qui sont tous hypothétiques et qui ne reposent sur rien ;
"alors qu'Henrion avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que l'estimation fournie à la Cour des salaires et indemnités perdues à la suite de l'accident, loin d'être hypothétique, avait été calculée sur la base du salaire minimum garanti par la Convention collective du groupement des industries métallurgiques à laquelle était tenu l'employeur ; qu'en fixant néanmoins le préjudice global de Henrion à la somme de 544 813,13 francs sans répondre à ce moyen pertinent, la Cour a violé les textes susvisés" ;
Attendu que le moyen tend à remettre en question devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, au vu desquels la cour d'appel, répondant sans insuffisance aux conclusions prétendument délaissées, a fixé l'indemnité propre à réparer le dommage résultant de l'infraction ; qu'un tel moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, d les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président
empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean A..., Blin, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Y..., Maron, Echappé conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;