Legislator Jurisprudence & Législation
91-81402 Généré par l'IA

Drug Offenses Appeal and Deportation Reassessment

Numéro de cause 91-81402
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The defendants were convicted by the lower court for drug offenses, illegal alien status violations, and receiving stolen goods, receiving prison sentences and a permanent ban from French territory. On appeal, the court rejected the defendants' claim that the search was invalid due to a lack of *flagrante delicto* (in the act), reasoning that the police intervention on July 4th was the culmination of a continuous, prior investigation stemming from anonymous tips and surveillance. However, the Supreme Court quashed the part of the ruling imposing the permanent ban from French territory, based on a new law enacted in December 1991 which introduced less severe penalties for such offenses, requiring a reassessment of the deportation sanction because the appeal was still pending when the more favorable law took effect, while affirming all other aspects of the conviction and sentence.

Regeste Legislator

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article 76 du Code de procédure pénale, article 27 de la loi n° 91-1383 du 31 décembre 1991, article L. 630-1 du Code de la santé publique; Drug Offenses Appeal and Deportation Reassessment: On appeal, the court rejected the defendants' claim that the search was invalid due to a lack of *flagrante delicto* (in the act), reasoning that the police intervention on July 4th was the culmination of a continuous, prior investigation stemming from anonymous tips and surveillance. However, the Supreme Court quashed the part of the ruling imposing the permanent ban from French territory, based on a new law enacted in December 1991 which introduced less severe penalties for such offenses, requiring a reassessment of the deportation sanction because the appeal was still pending when the more favorable law took effect, while affirming all other aspects of the conviction and sentence.

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction de renvoi fixation de la peine possession illicite de stupéfiants enquête préalable contrôle de la détention provisoire réextradition

Dispositions légales citées

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article 76 du Code de procédure pénale
codedeprocédurepénale
article 27 de la loi n° 91-1383 du 31 décembre 1991
This article, modifying Article L. 630-1 of the Public Health Code concerning restrictions on the definitive ban from French territory, was the basis for annulling the corresponding part of the penalty.
article L. 630-1 du Code de la santé publique
The court referred to the modified version of this article when deciding to annul the penalty of definitive ban from French territory.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 27 de la loi n° 91-1383 du 31 décembre 1991

This article, modifying Article L. 630-1 of the Public Health Code concerning restrictions on the definitive ban from French territory, was the basis for annulling the corresponding part of the penalty.

article L. 630-1 du Code de la santé publique

The court referred to the modified version of this article when deciding to annul the penalty of definitive ban from French territory.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente et un mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par :

X... Ausley, K

X... Garfield, K

X... Wilfried, K

contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 15 janvier 1991, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et à celle sur les étrangers, ainsi que pour recel, les a condamnés, les deux premiers, à sept années d'emprisonnement, le troisième à cinq années d'emprisonnement, et a, contre tous, prononcé l'interdiction définitive du territoire français ; d Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires personnels produits ; Sur le moyen de cassation, commun aux trois demandeurs, pris de la violation de l'article 76 du Code de procédure pénale, d'une insuffisance de motifs et d'un défaut de réponse à conclusions ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le 4 juillet 1989, les services de police, agissant selon la procédure de flagrant délit, ont interpellé à leur domicile Ausley Payne, Garfied Payne et Wilfrief Payne, et ont procédé, en leur présence, à une perquisition ; Attendu que, les prévenus ayant, avant toute défense au fond, dénié l'état de flagrance et invoqué, par voie de conséquence, la nullité de la perquisition faite sans leur assentiment, la cour d'appel, pour rejeter cette exception, relève qu'à la suite de la dénonciation anonyme d'un trafic de stupéfiants, les services de police ont, le 25 juin 1989, été amenés à surveiller un groupe de personnes qui, à leur vue, ont pris la fuite ; que, trois jours plus tard, retournant à l'endroit qui leur avait été indiqué comme étant celui où se traitaient les opérations, les policiers ont aperçu les mêmes individus ; qu'ayant été, à nouveau, avisés, le 3 juillet, que ces personnes étaient en train de vendre de la drogue et ayant pu, cette fois, obtenir des renseignements leur permettant de les identifier, les policiers ont décidé de cesser leur surveillance et d'intervenir le lendemain ; Attendu qu'en cet état d'où il résulte que l'intervention du 4 juillet 1989 n'a été que l'aboutissement d'une enquête commencée quelques jours auparavant et qui s'est poursuivie sans discontinuité,

les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Mais sur le moyen d'annulation relevé d'office et pris de l'entrée en vigueur de la loi n° 91-1383 du 31 décembre 1991, notamment en son article 27, qui modifie l'article L. 630-1 du Code de la santé publique ; Vu ledit texte ; d Attendu qu'il est de principe qu'une loi nouvelle édictant des pénalités moins sévères doit être appliquée aux faits commis antérieurement et ayant donné lieu à des poursuites non encore terminées par une décision passée en force de chose jugée au moment où la loi nouvelle est entrée en vigueur ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'après avoir déclaré les prévenus, ressortissants étrangers coupables de trafic de stupéfiants, la cour d'appel a prononcé à leur encontre notamment l'interdiction définitive du territoire français ; Mais attendu que si la cour d'appel n'encourt aucune censure pour avoir prononcé comme elle l'a fait, il demeure que, depuis l'entrée en vigueur de l'article 27 de la loi du 31 décembre 1991 qui, en modifiant certaines dispositions de l'article L. 630-1 du Code de la santé publique, prévoit des restrictions au prononcé de l'interdiction du territoire français, la sanction retenue à l'encontre des prévenus ne peut être maintenue en raison de l'existence du pourvoi en cassation ; qu'il y a donc lieu de procéder à un réexamen de la situation des intéressés au regard des dispositions plus favorables précitées ;

Par ces motifs; ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Fort-de-France en date du 15 janvier 1991, mais en ses seules dispositions relatives à la peine de l'interdiction du territoire français prononcée à l'encontre des prévenus, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de l'annulation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France siégeant à Cayenne autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de b Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents :

M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Batut conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Jorda conseiller de la chambre, M. Echappé conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;