Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing After Notification of Judgment Date
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual convicted of breach of trust by the Court of Appeal was deemed to have filed their appeal to the Court of Cassation late because the appellate court had informed the parties, who were present at the hearing, that the decision would be rendered on a specific date, granting the defendant five clear days from that date to file their appeal under the relevant procedural code; since the appeal was lodged significantly later than this deadline, the Court of Cassation declared the appeal inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 568 du Code de procédure pénale, article 462 alinéa 2 du Code de procédure pénale, article 568 du même Code; Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing After Notification of Judgment Date: An individual convicted of breach of trust by the Court of Appeal was deemed to have filed their appeal to the Court of Cassation late because the appellate court had informed the parties, who were present at the hearing, that the decision would be rendered on a specific date, granting the defendant five clear days from that date to file their appeal under the relevant procedural code; since the appeal was lodged significantly later than this deadline, the Court of Cassation declared the appeal inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because it was filed after the deadline stipulated by this article.
This article was cited to establish the procedure by which the decision date was announced to the parties.
Cited again to confirm that the appeal was late based on the five-day period following the decision date.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 5ème chambre correctionnelle, en date du 28 septembre 1989, qui pour abus de confiance, l'a condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Vu le mémoire en défense ; d
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Vu l'article 568 du Code de procédure pénale ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne qu'à l'issue des débats à l'audience du 6 juillet 1989, le président a, conformément à l'article 462 alinéa 2 du Code de procédure pénale avisé les parties du jour où la décision serait rendue ;
Attendu qu'en cet état, le prévenu, qui était présent à ces débats disposait, selon l'article 568 du même Code, de 5 jours francs après le 28 septembre 1989, jour où la décision a été prononcée, ainsi qu'il en avait été informé ;
Que dès lors, le pourvoi formé par déclaration en date du 13 avril 1990 est tardif et comme tel irrecevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mmes Batut, Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;