Appeal Challenging Final Detention Order via Release Request Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the indictment chamber which upheld a trial judge's order denying their request for release from custody pending trial for assassination. The sole ground for appeal argued that a subsequent detention order, which had become final because it was not properly appealed, could not be challenged indirectly through an appeal against a later decision on release, especially since the grounds for the original detention order were being contested based on the prior cessation of an earlier detention order. The Court of Cassation found the appeal inadmissible because it attempted to revisit a final, unappealed detention order, and confirmed the lower court's decision as procedurally sound under the relevant articles of the Code of Criminal Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 201 et 206 du Code de procédure pénale, article 144 et 148-2 du Code de procédure pénale; Appeal Challenging Final Detention Order via Release Request Inadmissible: The sole ground for appeal argued that a subsequent detention order, which had become final because it was not properly appealed, could not be challenged indirectly through an appeal against a later decision on release, especially since the grounds for the original detention order were being contested based on the prior cessation of an earlier detention order. The Court of Cassation found the appeal inadmissible because it attempted to revisit a final, unappealed detention order, and confirmed the lower court's decision as procedurally sound under the relevant articles of the Code of Criminal Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declared the sole ground for appeal inadmissible because it challenged a final detention order, implicitly related to the scope defined by these procedural articles.
The court affirmed that the appealed decision complied with the procedural requirements of detention set out in these articles.
The court found the appeal inadmissible because it sought to re-examine a final prior detention order, which is governed by these procedural provisions.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Arnaud,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, en date du 10 juillet 1991, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction du 21 juin 1991 rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 201 et 206 du Code de procédure pénale ;
d "en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction, en date du 21 juin 1991, rejetant la demande de mise en liberté ;
"aux motifs que l'ordonnance du 24 mai 1991 par laquelle le juge d'instruction décidait de placer Arnaud X... en détention était susceptible d'appel, et que n'ayant pas fait l'objet d'un appel régulier ladite ordonnance, devenue définitive, ne pouvait être critiquée à l'occasion de l'appel interjeté contre une autre ordonnance statuant sur la détention ;
"alors que le juge d'instruction, en rendant le 24 mai 1991 une ordonnance replaçant en détention X..., ne pouvait le faire qu'au vu de charges nouvelles, la détention initialement ordonnée le 10 mai 1990 étant devenue caduque le 10 mai 1991" ;
Attendu que le moyen, qui, à l'appui du pourvoi formé contre l'arrêt ayant rejeté la demande de mise en liberté d'Arnaud X..., revient à remettre en question les dispositions de l'ordonnance de placement en détention, en date du 24 mai 1991, devenue définitive, n'est pas recevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et 148-2 du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Hébrard, Hecquard, Culié, Fabre conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;