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90-84273 Généré par l'IA

Suspended Sentence Upheld for Failure to Regularize Illegal Residence Status

Numéro de cause 90-84273
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court upheld a one-month suspended prison sentence against an individual for illegal residence, based on the finding that the defendant failed to regularize their status within the extended deadline granted by the criminal court following a finding of guilt for the offense committed between specific dates. The high court rejected the appeal, which alleged that the appellate court improperly assessed the legality of administrative decisions regarding residency status, determining that the appeal essentially challenged the discretionary power of the trial judges in imposing the sentence after the finding of guilt became final, and that the appellate court sufficiently justified its decision on the ground that the allotted time for regularization was not utilized.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Suspended Sentence Upheld for Failure to Regularize Illegal Residence Status: The high court rejected the appeal, which alleged that the appellate court improperly assessed the legality of administrative decisions regarding residency status, determining that the appeal essentially challenged the discretionary power of the trial judges in imposing the sentence after the finding of guilt became final, and that the appellate court sufficiently justified its decision on the ground that the allotted time for regularization was not utilized.

Mots-clés

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sursis à l'exécution de la peine statut de séjour infraction motifs valables prolongation de la détention renvoi validité de la détention provisoire

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final order rejecting the appeal.
Condamne le demandeur aux dépens
This provision dictates the allocation of legal costs following the rejection of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the final order rejecting the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

This provision dictates the allocation of legal costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

LUTUNU X... BONGANI Gilbert,

contre l'arrêt n° 527 de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 16 mai 1990 qui, pour séjour irrégulier sur le territoire français, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation du principe de la séparation des pouvoirs ainsi que des articles 13 de la loi des 16 et b 24 août 1790 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur à un mois d'emprisonnement avec sursis pour séjour irrégulier en France ;

"aux motifs que "le conseil du prévenu fait valoir qu'il a entrepris des démarches auprès de la préfecture du Calvados ; que Lutunu a déposé une requête en annulation le 8 novembre 1989 auprès du tribunal administratif de Caen pour que soit prononcée l'annulation des décisions en date des 7 avril 1989 de M. le préfet du Calvados et de la décision du 2 octobre 1989 de M. le ministre de l'Intérieur par lesquelles fût refusé le renouvellement du titre de séjour sollicité par Lutunu et ordonné son départ du territoire national ; qu'il résulte de la lettre du préfet du Calvados en date du 8 février 1989 que Lutunu est en situation irrégulière depuis le 15 septembre 1979 ; que l'ajournement avait été accordé à Lutunu pour lui permettre de régulariser sa situation ; que n'ayant pas établi ce fait dans le très long délai octroyé, c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné Lutunu à une peine d'emprisonnement avec sursis" ;

"alors que, d'une part, la légalité des actes administratifs individuels constitue une question préjudicielle dont l'examen est réservé à la juridiction administrative ; que la cour d'appel ne pouvait donc affirmer que le demandeur n'avait pas obtenu la régularisation de sa situation dans le délai octroyé ; qu'elle se devait de surseoir à statuer jusqu'à ce que le tribunal administratif compétent se fût prononcé sur la légalité des deux actes administratifs individuels déférés à sa censure ;

"alors que, d'autre part, à supposer même que la juridiction pénale eût été compétente, les juges du fond ne pouvaient se contenter de faire état de l'existence d'un recours pour excès de pouvoir contre les deux actes administratifs individuels, sans apprécier leur légalité dont la condamnation du demandeur dépendait" ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que par jugement du 8 juin 1989, le tribunal correctionnel de Caen a déclaré le prévenu coupable du délit de séjour irrégulier sur le territoire français, commis entre le 18 mai et le 7 juin 1989 ; que, par application des d articles 469-1 et 469-3 du Code de procédure pénale, il a ajourné le prononcé de la peine à l'audience du 4 octobre 1989, ajournement

prolongé successivement au 8 novembre 1989 et au 7 février 1990, date à laquelle il a statué sur la peine ;

Attendu que le jugement du 8 juin 1989, qui n'a fait l'objet d'aucune voie de recours, est devenu définitif en ce qu'il a statué sur la culpabilité du prévenu ; que saisie des appels du prévenu et du ministère public contre le jugement du 7 février 1990 ayant condamné Gilbert Lutunu X... Bongani à un mois d'emprisonnement avec sursis, la cour d'appel a confirmé ledit jugement au motif, notamment, que "l'ajournement avait été accordé à Lutunu pour lui permettre de régulariser sa situation ; que n'ayant pas établi ce fait dans le très long délai octroyé, c'est à bon droit que les premiers juges ont prononcé une peine d'emprisonnement avec sursis à son encontre" ;

Attendu qu'en cet état, et abstraction faite de motifs surabondants, la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen qui, sous le couvert d'excès de pouvoir, de défaut de motifs et de manque de base légale, se borne à remettre en discussion la faculté discrétionnaire dont disposent les juges quant au prononcé de la peine, dans les limites fixées par la loi, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;