Legislator Jurisprudence & Législation
91-84115 Généré par l'IA

Opposition to Final Judgment Inadmissibility

Numéro de cause 91-84115
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual filed oppositions against a prior decision of the Court of Cassation dated October 15, 1990, which had already declared inadmissible two separate appeals concerning a conviction by default for misuse of national colors, breach of trust, and forgery, and a subsequent ruling dismissing an opposition to that conviction. The Court reasoned, based on the principle codified in Article 618 of the Code of Criminal Procedure, that once a request for cassation against a specific judgment has been ruled upon, the party is prohibited from appealing that same judgment again by any means, rendering the subsequent oppositions inadmissible.

Regeste Legislator

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article 618 du Code de procédure pénale, articles 579 et 589 du Code de procédure pénale; Opposition to Final Judgment Inadmissibility: The Court reasoned, based on the principle codified in Article 618 of the Code of Criminal Procedure, that once a request for cassation against a specific judgment has been ruled upon, the party is prohibited from appealing that same judgment again by any means, rendering the subsequent oppositions inadmissible.

Mots-clés

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procédure d'opposition code de procédure pénale opposition tardive motifs de cassation défaut d'une partie recevabilité du recours incident

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 618 du Code de procédure pénale

Cited as the legal basis for declaring the requests inadmissible because a prior request in cassation had already been rejected concerning the same rulings.

articles 579 et 589 du Code de procédure pénale

Cited in relation to the inadmissibility of the oppositions filed by the applicant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur les oppositions formées par :

X... Jacques,

contre l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, en date du 15 octobre 1990, qui a joint et déclaré irrecevables :

1°) son pourvoi n° N 89-83.637 contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 17 octobre 1988, (n° 702/88), qui l'avait condamné, par défaut, à 1 an d'emprisonnement pour utilisation indue des couleurs nationales, abus de confiance et faux en écriture privée, de commerce ou de banque et avait décerné contre lui mandat d'arrêt,

d 2°) son pourvoi n° X 89-83.636 contre l'arrêt de la même cour d'appel, en date du 20 avril 1989, n° 282, qui avait déclaré non avenue son opposition au précédent arrêt susvisé du 17 octobre 1988 ;

Joignant les oppositions en raison de la connexité ;

Vu les mémoires personnels produits ;

Vu l'article 618 du Code de procédure pénale aux termes duquel lorsqu'une demande en cassation a été rejetée, la partie qui l'avait formée ne peut plus se pourvoir en cassation contre le même arrêt ou jugement sous quelque prétexte et par quelque moyen que ce soit ;

Attendu que l'arrêt du 15 octobre 1990 visé aux requêtes, a statué après jonction sur les demandes en cassation enregistrées sous les n° W 89-83.637 et X 89-83.636, formées par Horvath contre les arrêts rendus le 17 octobre 1988 par la cour d'appel d'Agen sous le n° 702/88 et le 20 avril 1989 par la même cour d'appel sous le n° 282 et a déclaré ces demandes irrecevables ;

Que Horvath ne peut plus se pourvoir devant la Cour de Cassation ni au moyen de la requête susvisée ni par aucune autre voie ;

Que ses oppositions qui n'entrent pas dans les prévisions des articles 579 et 589 du Code de procédure pénale sont dès lors irrecevables ;

DIT les oppositions IRRECEVABLES ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers X référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;