Chamber of Accusation President's Non-Appealable Order Upheld on Inadmissible Release Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation declared an appeal inadmissible because it challenged an order from the President of the Chamber of Accusation which had itself dismissed a request for release on bail as manifestly inadmissible, based on the procedural rule that when a Chamber of Accusation is directly seized of a release request that should have first gone to the investigating judge, its President can issue a non-appealable motivated order declining to rule on the request. The appellant had directly seized the Chamber of Accusation alleging the investigating judge had not ruled on his prior request, but the Chamber's President found the investigating judge *had* ruled, thus rendering the direct appeal to the Chamber manifestly inadmissible, meaning the resulting order was final and not subject to further appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 148-8 du Code de procédure pénale, DECLARE le pourvoi irrecevable, Condamne le demandeur aux dépens; Chamber of Accusation President's Non-Appealable Order Upheld on Inadmissible Release Request: The appellant had directly seized the Chamber of Accusation alleging the investigating judge had not ruled on his prior request, but the Chamber's President found the investigating judge *had* ruled, thus rendering the direct appeal to the Chamber manifestly inadmissible, meaning the resulting order was final and not subject to further appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the President of the Indictment Chamber to declare the direct request for release inadmissible via a non-appealable order.
The final order declaring the appeal inadmissible, which is the main decision of the Court of Cassation.
The final order imposing costs on the appellant.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Thierry, inculpé de vol avec port d'arme, séquestration de personne,
contre l'ordonnance du président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 4 janvier 1991, qui a déclaré irrecevable la demande de mise en liberté présentée directement à la dite chambre ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'aux termes de l'article 148-8 du Code de procédure pénale lorsque le président de la chambre d'accusation constate que cette juridiction a d été directement saisie, sur le fondement des articles 140, 148 sixième alinéa, ou 148-4, d'une demande de mise en liberté manifestement irrecevable, il peut décider, par une ordonnance motivée non susceptible de recours, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande ; Attendu que, l'inculpé prétendant que le juge d'instruction n'avait pas statué sur sa demande de mise en liberté du 24 décembre 1990, a saisi directement la chambre d'accusation d'une demande de mise en liberté ; que, par l'ordonnance attaquée, le président de ladite chambre a constaté que le juge d'instruction avait statué le 28 décembre 1990 et que la requête présentée à la chambre d'accusation était en conséquence manifestement irrecevable ;
Que cette ordonnance motivée n'est pas susceptible de pourvoi en cassation ; DECLARE le pourvoi irrecevable ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Dardel, Milleville, Alphand, Guerder, Fabre conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;