Forfeiture of Appeal Due to Defective Statement of Grounds in Rape Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation addressed an appeal against a decision by the indictment chamber of the Court of Appeal which referred the appellant to the assize court on charges including rape of a minor under fifteen years old and indecent assault without violence on a minor under fifteen years old. The Court found the appellant's personal statement to be inadmissible because it merely criticized the conduct of the investigation and renewed denials without citing any specific violated legal texts or presenting any point of law for judgment. Consequently, because the appellant failed to file a timely and proper statement detailing his grounds for cassation as required by law, the Court declared him to have forfeited his appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 574-1 du Code de procédure pénale, Art. 584, Art. 590; Forfeiture of Appeal Due to Defective Statement of Grounds in Rape Case: The Court found the appellant's personal statement to be inadmissible because it merely criticized the conduct of the investigation and renewed denials without citing any specific violated legal texts or presenting any point of law for judgment. Consequently, because the appellant failed to file a timely and proper statement detailing his grounds for cassation as required by law, the Court declared him to have forfeited his appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appellant barred from appeal because he did not file a regular memorandum setting out his grounds for appeal within the legal timeframe.
Procedural citation related to the admissibility/regularity of the appeal proceedings.
Procedural citation related to the admissibility/regularity of the appeal proceedings.
The court ordered the appellant to pay the costs.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jean-Michel,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 23 juillet 1991, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la SOMME, sous l'accusation de viol sur mineur de quinze ans, et pour attentats à la pudeur sans violences sur mineur de quinze ans (délits connexes) ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu les articles 584, 590 et 574-1 du Code de procédure pénale ; Attendu que le mémoire susvisé, dans lequel le d demandeur se borne à critiquer la manière dont a été conduite l'information et à renouveler ses "protestations" concernant certaines des accusations dont il est l'objet, ne vise aucun texte de loi dont la violation serait invoquée, et n'offre à juger aucun point de droit ;
que dès lors il n'est pas recevable ;
Et attendu qu'ainsi le demandeur n'ayant pas déposé dans le délai légal un mémoire régulier exposant ses moyens de cassation, il y a lieu de le déclarer déchu de son pourvoi ;
DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ;
Le condamne aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Milleville, Alphand, Guerder, Fabre conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;