Theft and Sequestration Appeal Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed an indictment for qualified theft and sequestration but subsequently filed a second, untimely appeal, which the Court of Cassation declared inadmissible as the right to appeal was exhausted with the first filing. Furthermore, despite the procedural file being received, the appellant failed to submit the required written statement detailing the grounds for appeal within the legal timeframe, leading the court to declare the initial appeal inadmissible due to this omission, pursuant to the relevant penal procedure code provision, and ordered the appellant to pay the costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 574-1 alinéa 2 du Code de procédure pénale, CONDAMNE le demandeur aux dépens; Theft and Sequestration Appeal Inadmissibility: Furthermore, despite the procedural file being received, the appellant failed to submit the required written statement detailing the grounds for appeal within the legal timeframe, leading the court to declare the initial appeal inadmissible due to this omission, pursuant to the relevant penal procedure code provision, and ordered the appellant to pay the costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appellant forfeited of his appeal because he failed to file the required statement of grounds.
The court ordered the applicant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Patrick,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 3 avril 1991 qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département du VAR, des chefs de vols qualifiés, séquestration de personne et délits connexes ;
Attendu que Patrick Y... s'est régulièrement pourvu en cassation le 2 mai 1991, contre l'arrêt susvisé à lui signifié le 30 avril 1991 ; que son droit à se pourvoir étant épuisé par l'exercice qu'il en avait ainsi fait, le second pourvoi par lui formé le 6 mai 1991 est irrecevable ; d
Attendu que le dossier de la procédure est parvenu à la cour de cassation le 9 juillet 1991 ; que cependant le demandeur ou son conseil n'a pas déposé dans le délai légal un mémoire exposant ses moyens de cassation ;
Qu'il y a lieu en conséquence de déclarer Patrick Y... déchu de son pourvoi du 2 mai 1991 en application de l'article 574-1 alinéa 2 du Code de procédure pénale ;
DECLARE irrecevable le pourvoi formé le 6 mai 1991 ;
DECLARE Patrick Y... X... de son pourvoi en date du 2 mai 1991 ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder, Fabre conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
limite de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder, Fabre conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;