Legislator Jurisprudence & Législation
91-84099 Généré par l'IA

Appellant v. State on Extension of Pre-Trial Detention for Drug Trafficking

Numéro de cause 91-84099
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant, detained provisionally pending investigation for drug trafficking and customs offenses involving a significant heroin distribution network with numerous co-defendants, challenged the decision of the Court of Appeal which confirmed the extension of his pre-trial detention. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court sufficiently justified the continued detention based on the need to prevent the recurrence of the offense, avoid collusion with co-accused, ensure the preservation of evidence, and guarantee the appearance of the foreign national in irregular status, thereby upholding the detention order without violating the presumption of innocence.

Regeste Legislator

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article 197 du Code de procédure pénale, Article 144 et 145 du Code de procédure pénale, Article 593 du Code de procédure pénale, Article 207 alinéa 1 du Code de procédure pénale, Article 206 du Code de procédure pénale, Article 51; Appellant v. State on Extension of Pre-Trial Detention for Drug Trafficking: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court sufficiently justified the continued detention based on the need to prevent the recurrence of the offense, avoid collusion with co-accused, ensure the preservation of evidence, and guarantee the appearance of the foreign national in irregular status, thereby upholding the detention order without violating the presumption of innocence.

Mots-clés

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détention provisoire commerce de stupéfiants motifs de cassation présomption d'innocence motifs valables décisions incidentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 144 et 145 du Code de procédure pénale

The Court of Cassation found that the Chamber of Accusation justified its decision to maintain provisional detention based on the requirements of these articles.

Article 593 du Code de procédure pénale

Cited in the grounds for appeal, but the appeal was rejected, implying this procedural article was not used to overturn the decision.

Article 207 alinéa 1 du Code de procédure pénale

Cited in the grounds for appeal regarding the Chamber of Accusation's powers, but the appeal was rejected, implying this article did not lead to an order for reversal.

Article 206 du Code de procédure pénale

Cited in the grounds for appeal, but the appeal was rejected, implying this procedural article was not used to overturn the decision.

Article 51

Cited in the grounds for appeal (likely relating to legal representation or rights), but the appeal was rejected.

Article 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the grounds for appeal regarding the presumption of innocence, but the Court found no violation and rejected the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

ILGIN Munup,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 13 juin 1991, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, et infractions douanières, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 51 et 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des d libertés fondamentales, 206, 207 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance déférée prolongeant la détention provisoire de l'inculpé pour une nouvelle durée de quatre mois aux motifs suivants :

""en la forme :

""attendu que l'appel interjeté dans les forme et délai légaux, est régulier et recevable ;

""que les prescriptions de l'article 197 du Code de procédure pénale ont été observées ;

""au fond :

""attendu que Munup Ilgin, de nationalité turque, en détention provisoire depuis le 28 septembre 1990, est appelant d'une ordonnance ayant prolongé ladite détention provisoire pour une durée maximum de quatre mois à compter du 28 mai 1991 par des motifs auxquels il convient de se reporter ;

""attendu que dans le cadre d'une information regroupant vingt inculpés dont dix-sept ressortissants turcs, il est reproché à Ilgin, comme à bien d'autres de ses coïnculpés, d'avoir, en août et en septembre 1990 pour le moins, à Mulhouse, vendu une certaine quantité d'héroïne à un certain nombre de personnes, en pratiquant la chalandise dans le quartier de la rue de Manège à Mulhouse fréquenté par les toxicomanes de la place ;

""qu'en l'état de la procédure, le commerce qui lui est imputé s'élève à une centaine de grammes au moins et concerne une dizaine de clients, les recherches poursuivies ne cessant d'élargir les dimensions du trafic de revente au détail ;

""que selon certains renseignements, l'activité délictueuse aurait déjà existé en 1988, sinon en 1987 ;

""que l'un des usagers de la drogue par lui commercialisée est mort d'une surdose ;

""que n'étant pas lui-même consommateur de stupéfiants, l'inculpé aurait agi par pur esprit de d lucre ;

""attendu que si Ilgin conteste les faits qui sont retenus contre lui, allant jusqu'à prétendre qu'il ignore ce qu'est la drogue, les indices de culpabilité d'ores et déjà réunis apparaissent accablants, étant mis en cause de façon précise, détaillée et

concordante ;

""attendu, en effet, que l'information est loin de s'achever et que des investigations se trouvent en cours notamment pour cerner l'exacte ampleur des agissements des intéressés, et d'établir les bénéfices tirés de ce négoce ;

""attendu que durant sa garde à vue, la chambre occupée par Ilgin dans un foyer a été, dans des conditions mystérieuses, totalement vidée de son contenu comme s'il importait de faire disparaître des pièces à conviction ;

""que, de surcroît, Munup Ilgin semble avoir disposé d'un domicile de secours occulte ;

""qu'il séjournait en France de façon irrégulière depuis le 9 juillet 1990 ;

""attendu que, dans de telles conditions, le premier juge a bien statué comme il l'a fait par des considérations que la Cour ne peut qu'approuver, y ajoutant toutefois la nécessité impérieuse d'éviter toute concertation frauduleuse avec ses coauteurs ou complices, d'assurer la conservation des preuves et indices matériels et de prévenir toute pression sur les témoins" ;

"alors que, d'une part, l'article 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme énonce que : "toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie" ;

"et alors que, d'autre part, la chambre d'accusation a seulement la possibilité de mettre en oeuvre ses pouvoirs de révision lorsqu'elle attire à elle l'affaire en l'évoquant et que l'évocation est interdite lorsque la chambre d'accusation est appelée à statuer en application de l'article 207 alinéa 1 du Code de procédure pénale sur un appel relevé contre une ordonnance du juge d'instruction en matière de détention provisoire" ;

d Attendu qu'après avoir rappelé les faits, et analysé les éléments de preuve opposables aux dénégations de l'inculpé, la chambre d'accusation relève, par des motifs propres et adoptés, que la détention est nécessaire pour prévenir le renouvellement de l'infraction, éviter une concertation frauduleuse entre l'inculpé et ses dix-neuf coauteurs ou complices, ainsi qu'une pression sur les témoins, assurer la conservation des preuves ou indices matériels, et garantir la représentation en justice d'un ressortissant turc en séjour irrégulier en France ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui répondent aux chefs péremptoires du mémoire de l'inculpé, et qui satisfont aux exigences des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a justifié sa décision de maintien en détention provisoire sans encourir les griefs allégués ;

Qu'en relevant les indices et les charges qui existaient, au stade de l'instruction, contre l'inculpé, la chambre d'accusation n'a en rien préjugé de sa culpabilité, ni méconnu la présomption d'innocence ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que

dessus ;

Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Fabre conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;