Defendant's Appeal on Void Indictment Hearing Notification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe defendant, detained pending trial for assassination, appealed the decision of the indictment chamber which sent him to the Assize Court, arguing a violation of his defense rights because the notification of the indictment chamber hearing date was made by registered letter instead of the required procedure under procedural law, which mandates notification by the head of the detention facility with the detainee's signed receipt forwarded to the prosecutor general. The Court of Cassation overturned the lower court's decision, reasoning that failure to adhere to the mandatory procedure for notifying a detained accused of the indictment hearing date, evidenced by the lack of the required signed receipt, constitutes a breach of essential procedural requirements leading to nullity, thus invalidating the decision and remanding the case for a new ruling by a different indictment chamber.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 197 du Code de procédure pénale, article 611 du Code de procédure pénale; Defendant's Appeal on Void Indictment Hearing Notification: The Court of Cassation overturned the lower court's decision, reasoning that failure to adhere to the mandatory procedure for notifying a detained accused of the indictment hearing date, evidenced by the lack of the required signed receipt, constitutes a breach of essential procedural requirements leading to nullity, thus invalidating the decision and remanding the case for a new ruling by a different indictment chamber.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the main ground for quashing the decision due to the failure to comply with notification requirements for a detained accused.
This article was cited to rule in advance on the referral to the Assize Court, contingent upon the subsequent indictment.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Renato,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY, du 16 avril 1991, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la HAUTE-SAVOIE sous l'accusation d'assassinat ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 197 et 593 du Code de procédure pénale, 6-3 b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne qu'il a été satisfait aux formalités prescrites par l'article 197 du Code de procédure pénale ; "alors que selon l'article 197 du Code de procédure pénale, la date à laquelle l'affaire sera appelée devant la chambre d'accusation doit être notifiée à l'inculpé détenu par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au procureur général, l'original ou la copie du récépissé signé par l'inculpé ; que ces prescriptions sont essentielles aux droits de ce dernier et doivent être observées à peine de nullité ; qu'en l'espèce, où il n'existe au dossier aucun récépissé de notification signé par l'inculpé, il s'ensuit que les formalités substantielles sus-rappelées ont été méconnues et que par suite, celui-ci n'a pas bénéficié des garanties prévues par la loi et l'article susvisé de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme" ;
Vu lesdits articles ; Attendu que, selon l'article 197 du Code de procédure pénale, la date à laquelle l'affaire sera appelée devant la chambre d'accusation doit être notifée à l'inculpé détenu par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse sans délai au procureur général l'original ou la copie du récépissé signé par l'inculpé ; que ces prescriptions sont essentielles aux droits de ce dernier et doivent être observées à peine de nullité ; Attendu que, suivant les pièces de la procédure, la notification de la date de l'audience de la chambre d'accusation destinée à l'inculpé détenu a été faite par lettre recommandée ;
Mais attendu qu'une telle notification ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 197 précité alors qu'il n'existe au dossier aucun récépissé de celle-ci, signé par cet inculpé ; qu'ainsi la censure est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés ; CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Chambery du 16 avril 1991 et, pour qu'il soit à nouveau d jugé conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; Et pour le cas où ladite chambre d'accusation déclarerait qu'il y a lieu à mise en accusation de Renato Y... ; Vu l'article 611 du Code de procédure pénale ; Règlant de juges par avance,
ORDONNE dès à présent que l'accusé sera renvoyé devant la cour d'assises du département de la Haute-Savoie ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Guth, Milleville, Guilloux, Massé, Alphand conseillers de la chambre, M. X..., Mme Guirimand conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;