Legislator Jurisprudence & Législation
91-80689 Généré par l'IA

Cassation on Recidivism and Identity Usurpation in Theft and Deportation Case

Numéro de cause 91-80689
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a lower court's decision which had convicted an individual for theft, property damage, repeat violation of a deportation order, and identity usurpation, resulting in imprisonment and a ten-year ban from French territory. The appellate court's finding of recidivism for violating the territorial ban was overturned because the aggravating circumstance of recidivism was not specified in the indictment, nor was it established that the defendant was given the opportunity to defend against it, nor did the ruling contain sufficient detail to verify the legality of the recidivist finding. Similarly, the conviction for identity usurpation was reversed because the court failed to establish the required element that the false identity used was capable of causing a conviction to be registered in the judicial record of an existing third party.

Regeste Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale, articles 58 du Code pénal, article 780 du Code de procédure pénale, article 593 du Code de procédure pénale, articles 780 et 593 du Code de procédure pénale; Cassation on Recidivism and Identity Usurpation in Theft and Deportation Case: The appellate court's finding of recidivism for violating the territorial ban was overturned because the aggravating circumstance of recidivism was not specified in the indictment, nor was it established that the defendant was given the opportunity to defend against it, nor did the ruling contain sufficient detail to verify the legality of the recidivist finding. Similarly, the conviction for identity usurpation was reversed because the court failed to establish the required element that the false identity used was capable of causing a conviction to be registered in the judicial record of an existing third party.

Mots-clés

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examen en cassation usurpation d'identité contrôle juridictionnel interdiction de renvoi emprisonnement retrait de la nationalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale

Cited to dismiss the defendant's personal appeal memorandum because it failed to meet the required conditions for review.

articles 58 du Code pénal

Cited in conjunction with procedural articles to support the finding that the appeal must be allowed due to insufficient reasoning regarding the aggravated circumstance of recidivism in violating the territorial ban.

article 593 du Code de procédure pénale

Cited in conjunction with substantive articles to support the finding that the appeal must be allowed due to insufficient reasoning regarding the aggravated circumstance of recidivism in violating the territorial ban.

6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in conjunction with articles 58 CP and 593 CPP to support the decision to quash the judgment based on a violation of the defendant's right to be informed of the full nature of the charges, including aggravating circumstances.

articles 780 et 593 du Code de procédure pénale

Cited in conjunction to support the decision to quash the judgment regarding the usurpation of identity conviction due to lack of a factual basis demonstrating the required element of potential prejudice to a third party's criminal record.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle Charles et Arnaud de CHAISEMARTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

SHABANNE OULD Saïd, alias DOMINGO X... Pedro,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 6 décembre 1990 qui, pour vol, dégradation volontaire du bien d'autrui, infraction à la législation sur les étrangers en récidive, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement, 10 000 francs d'amende, a prononcé l'interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans et qui, en outre, pour usurpation d'identité, lui a infligé une peine d'1 an d'emprisonnement et une amende de 20 000 francs en ordonnant son maintien en détention ; d

Vu les mémoires produits ; I Sur le mémoire personnel :

Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit ; que, dès lors, il ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale et ne peut être accueilli ; II Sur le mémoire produit en faveur du demandeur ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 58 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale ; "en ce que la Cour a condamné le prévenu à la peine de 2 années d'emprisonnement et 10 000 francs d'amende "pour les faits de vol et dégradation, ainsi que de violation d'interdiction du territoire en récidive" ; "au motif que le casier judiciaire du prévenu "porte mention de 8 condamnations sous le nom de Y... Shabanne, s'échelonnant de 1982 à 1989 pour vol simple et vol avec violence, séjour irrégulier en France, dégradation du bien d'autrui, retour en France au mépris de mesures d'interdiction du territoire, un jugement du 8 juin 1989 lui a interdit le territoire national pour une durée de 5 ans" ; qu'"il y a lieu de requalifier l'infraction de séjour irrégulier, en celle de violation délibérée et en récidive, d'une mesure d'interdiction du territoire" ; "alors, d'une part, que l'état de récidive n'était pas visé dans le titre de poursuite et qu'aucune mention de la décision n'indique que le prévenu ait accepté d'être jugé sur cette circonstance

aggravante ; que dès lors la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de sa décision ; "alors d'autre part, que ne sont constatés par la Cour, ni le caractère définitif de la première condamnation lorsque le deuxième fait a été commis, ni la juridiction qui a prononcé cette condamnation, ni le montant de la première peine ; qu'ainsi l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de motif et de base légale" ; d Vu lesdits articles, ensemble l'article 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que tout prévenu a droit a être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet et qu'il doit par suite, être mis en mesure de se défendre tant sur les divers chefs d'infraction qui lui sont imputés que sur chacune des circonstances aggravantes susceptibles d'être retenues à sa charge ; Attendu que pour retenir à la charge de Saïd Z... le délit de violation d'interdiction du territoire en récidive, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que le prévenu a fait l'objet d'une mesure d'interdiction du territoire national pour une durée de 5 ans par un jugement du 8 juin 1989 ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors d'une part que l'état de récidive n'était pas visé dans le titre de la poursuite ; qu'aucune mention de la décision n'indique que le prévenu ait été amener à s'expliquer sur cette circonstance aggravante et que d'autre part la Cour de Cassation n'est pas à même de vérifier si les conditions de la récidive légale sont réunies, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 780 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à la peine d'un an d'emprisonnement et 20 000 francs d'amende pour usurpation d'identité ; "aux seuls motifs qu'en dépit des observations qui lui sont faites au sujet de l'attribution d'un nom patronymique au Maroc, il déclare ne pas se rappeler le sien, étant admis que Shabanne, comme il le confirme, n'est qu'un prénom, tout comme Y... n'est encore qu'une indication de filiation par référence au prénom paternel ; qu'il s'agit "d'un individu impénitent"... qui "refuse de dévoiler sa véritable identité" ;

"alors que le délit d'usurpation d'identité d suppose que la prise de fausse identité a déterminé ou était susceptible de déterminer l'inscription d'une condamnation au casier judiciaire d'un tiers réellement existant ; qu'en l'absence d'une constatation quelconque à cet égard, l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de base légale au regard des dispositions de l'article 780 du Code de procédure pénale" ; Vu lesdits articles ; Attendu que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; Attendu que, pour condamner le prévenu du chef d'usurpation d'état civil, la cour d'appel énonce que celui-ci déclare ne pas se rappeler son nom patronymique tout en admettant que Shabanne est un prénom, et Saïd Y... l'indication d'une filiation paternelle ; qu'elle relève par ailleurs qu'il s'agit d'un "individu impénitent qui refuse de dévoiler sa véritable identité" ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, et alors que le délit d'usurpation d'état civil n'est constitué qu'autant que la fausse identité était susceptible de déterminer l'inscription d'une condamnation au casier judiciaire d'un tiers réellement existant, les juges du second degré n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision ; D'où il suit que l'arrêt doit être également censuré de ce chef ; Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, dans toutes ses dispositions l'arrêt précité de la cour d'appel de Versailles, en date du 6 décembre 1990 et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;