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90-80602 Généré par l'IA

Civil Party Appeal Inadmissible: Insufficient Grounds for Prosecution Upheld

Numéro de cause 90-80602
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Civil Party appealed a decision by the Chamber of Accusation which upheld the investigating judge's dismissal order concerning an accusation of breach of trust, arguing the appellate court failed to adequately respond to key arguments regarding the burden of proof for the alleged exchange of securities for cashier's checks. The Supreme Court found that the appellate court's ruling, which determined there were insufficient grounds to prosecute by assessing the facts presented during the investigation and addressing the essential points raised in the Civil Party's brief, constituted a factual and legal appreciation that the Civil Party could not challenge solely through an appeal against a dismissal order, leading the Court to declare the appeal inadmissible pursuant to procedural provisions governing such appeals when the public prosecutor has not also appealed.

Regeste Legislator

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articles 408 du Code pénal, article 575 du Code de procédure pénale, Article 575 précité, article 593 du Code de procédure pénale, article 408 du Code pénal; Civil Party Appeal Inadmissible: Insufficient Grounds for Prosecution Upheld: The Supreme Court found that the appellate court's ruling, which determined there were insufficient grounds to prosecute by assessing the facts presented during the investigation and addressing the essential points raised in the Civil Party's brief, constituted a factual and legal appreciation that the Civil Party could not challenge solely through an appeal against a dismissal order, leading the Court to declare the appeal inadmissible pursuant to procedural provisions governing such appeals when the public prosecutor has not also appealed.

Mots-clés

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moyens invocables motif de police recours contre décision de renvoi décisions incidentes fardeau de la preuve exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 575 du Code de procédure pénale

Cited as the provision governing when a civil party is not admitted to appeal against a decision of non-lieu.

Article 575 précité

Cited as the basis for concluding that none of the grievances authorizing the civil party to appeal were justified.

article 575 du Code de procédure pénale

Cited to reject the argument alleging a supposed lack of response to a decisive conclusion.

article 593 du Code de procédure pénale

Cited in the grounds for appeal, but not used in the dispositive orders.

article 408 du Code pénal

Cited in the grounds for appeal, but not used in the dispositive orders.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-septembre septembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Z... Domenico, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 20 décembre 1989 qui, dans la procédure suivie contre André X... du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal et 593 du Code d de procédure pénale, défaut de motifs,

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit qu'il n'y a lieu de suivre contre Charpenay du chef d'abus de confiance ; "aux motifs que pour constater l'existence des bons de caisse, contrepartie des 60 obligations, le conseil de Malara s'appuie sur les déclarations reçues par le juge d'instruction mais sans pour autant donner d'explications satisfaisantes sur le reçu signé de sa main le 9 mai 1981, document constatant pour le moins la prise en charge juridique, en qualité de propriétaire, des 60 obligations par Malara, lequel à partir de cette date pouvait en disposer librement, ce qu'il a incontestablement fait ; "1° alors que la partie civile soutenait dans son mémoire que c'était au banquier, qui avait revendu pour son compte personnel les obligations qu'il avait selon lui fait acquérir à son client, de prouver que ces obligations étaient entrées dans son patrimoine, ainsi qu'il le prétendait, après avoir été échangées contre des bons de caisse anonyme lui appartenant en propre ; que la partie civile ayant ainsi fait à juste titre ressortir que l'inculpé avait la charge de prouver la novation qu'il invoquait comme fin de non-recevoir, la chambre d'accusation, en se bornant à affirmer que Malara avait incontestablement disposé librement de ses obligations, et à déclarer non-fondée la contestation par celui-ci de l'existence des bons de caisse, n'a pas répondu à une articulation essentielle du mémoire du plaignant, privant ainsi sa décision d'une condition essentielle de son existence légale ; "2° et alors qu'en se bornant, pour admettre la fin de non-recevoir invoquée par l'inculpé, à affirmer que le plaignant avait incontestablement disposé librement des obligations qu'il avait juridiquement prises en charge, sans justifier autrement cette

affirmation, ni même énoncer qu'il avait alors échangé ces obligations contre des bons de caisse anonymes ainsi que le prétendait l'inculpé, la chambre d'accusation n'a pas motivé sa décision, privant celle-ci, à cet égard encore, d'une condition essentielle de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir relaté les faits d dénoncés dans la plainte de la partie civile, a répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par celle-ci et exposé, au vu des éléments recueillis par l'information, les motifs pour lesquels elle a décidé qu'il n'existait pas contre Charpenay de charges suffisantes d'avoir commis l'abus de confiance reproché ;

Qu'il s'agit là d'une appréciation de fait et de droit dont la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de cette nature, selon les dispositions de l'article 575 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen qui allègue un prétendu défaut de réponse à un chef péremptoire de conclusions, qui, à le supposer établi, priverait l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale, ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Le Gunehec président, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. B..., de Bouillane de Lacoste, Hébrard, Blin, Culie, Fabre conseillers de la chambre, M. Y..., Mme A..., M. Bayet conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;