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91-80575 Généré par l'IA

Appeal Against Conviction for False Denunciation and Related Offenses

Numéro de cause 91-80575
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The defendant appealed a conviction for false denunciation, contempt of a public official, rebellion, and refusal to comply with blood alcohol level verification, which resulted in a four-month prison sentence and license suspension, alongside a fine for crossing a solid line. The Court of Cassation rejected the appeal concerning the false denunciation charge, holding that the appellate court sufficiently established both the material and intentional elements of the offense by noting that the reported facts were dismissed by the prosecutor after investigation and that the appellant knew the reported facts were false.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Appeal Against Conviction for False Denunciation and Related Offenses: The Court of Cassation rejected the appeal concerning the false denunciation charge, holding that the appellate court sufficiently established both the material and intentional elements of the offense by noting that the reported facts were dismissed by the prosecutor after investigation and that the appellant knew the reported facts were false.

Mots-clés

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infractions connexes outrage au tribunal dénonciation calomnieuse sursis à l'emprisonnement induction de la justice en erreur séquestre

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This order constitutes the main ground for the final verdict, dismissing the appeal.
Condamne le demandeur aux dépens
This order dictates the payment of costs by the appealing party.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This order constitutes the main ground for the final verdict, dismissing the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

This order dictates the payment of costs by the appealing party.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq septembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

JEANNE Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 1990, qui pour dénonciation calomnieuse, outrage à agent de la force publique, rébellion, refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique, l'a condamné à la peine de 4 mois d'emprisonnement, à la suspension de son permis de conduire pendant un an, ainsi qu'à une amende de 1 300 francs pour la contravention de franchissement de ligne continue ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; d

Sur le moyen unique de cassation pris de la "violation de la loi, absence et contradiction de motifs", en ce qui concerne le délit de dénonciation calomnieuse ; Attendu que, pour déclarer X... coupable de dénonciation calomnieuse, les juges du second degré constatent d'une part, que les faits dénoncés ont fait l'objet, après enquête, d'un classement sans suite, par le procureur de la République le 23 avril 1990 et d'autre part, que Philippe X... connaissait la fausseté des faits qu'il dénonçait ; Attendu que ces constatations mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel le délit de dénonciation calomnieuse, sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel, dès lors, ne saurait être accueilli ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Le Gunehec président, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Malibert, Milleville, Guilloux, Massé, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;