Legislator Jurisprudence & Législation
91-80501 Généré par l'IA

Appeal Dismissed in Case Involving Stolen Goods, Contempt, and Illegal Ammunition Possession

Numéro de cause 91-80501
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Two individuals appealed their convictions for receiving stolen goods, contempt of a public officer and magistrate, and illegal possession of military ammunition, for which they received prison sentences and confiscation of the munitions. The Court of Cassation rejected the appeals because the appellate court had sufficiently and non-contradictorily established all the material and intentional elements of the committed offenses, and the grounds for appeal merely challenged the lower court's sovereign assessment of the facts and circumstances of the case, which is impermissible.

Regeste Legislator

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REJETTE les pourvois, Condamne les demandeurs aux dépens; Appeal Dismissed in Case Involving Stolen Goods, Contempt, and Illegal Ammunition Possession: The Court of Cassation rejected the appeals because the appellate court had sufficiently and non-contradictorily established all the material and intentional elements of the committed offenses, and the grounds for appeal merely challenged the lower court's sovereign assessment of the facts and circumstances of the case, which is impermissible.

Mots-clés

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recel outrage au tribunal fixation de la peine motifs de cassation possession illicite d'armes séquestre de moyens de preuve

Dispositions légales citées

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REJETTE les pourvois
This is the dispositive order rejecting the appeals.
Condamne les demandeurs aux dépens
This is the dispositive order regarding the allocation of costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE les pourvois

This is the dispositive order rejecting the appeals.

Condamne les demandeurs aux dépens

This is the dispositive order regarding the allocation of costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre septembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur les pourvois formés par :

X... Colette, épouse Z...,

MARIE Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle en date du 5 novembre 1990 qui pour recels, outrages à agents et à magistrat, détention de munitions de guerre, les ont condamnés, sur renvoi après cassation la première, à 18 mois d'emprisonnement et le second à un an d'emprisonnement et a ordonné la confiscation des munitions ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires personnels régulièrement produits par les deux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation en faveur de Colette X..., épouse Z... pris de la violation des articles 209, 222, 224, 379, 460 du Code pénal, 28 du décret-loi du 18 avril 1939, 591, 593 du Code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation en faveur de Lucien Z... pris de la violation des articles 222, 224, 379, 460 du Code pénal, 591, 593 du Code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les infractions retenues à la charge des prévenus ;

Que les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, de Bouillane de Lacoste, Hébrard, Blin, Culié, Fabre conseillers de la chambre, MM. Louise, Bayet, Nivôse V conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;