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90-80475 Généré par l'IA

Criminal Association and Fraud Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing

Numéro de cause 90-80475
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A civil party appealed a decision by the investigating judge that set a security deposit following a complaint concerning criminal association and fraud related to divorce proceedings; the appellate court correctly declared this appeal inadmissible because it was filed on November 7, 1988, after the five-day appeal period, which began upon notification of the October 25, 1988, order (accompanied by a copy as required), had expired on November 4, 1988, leading the high court to similarly declare the subsequent appeal inadmissible.

Regeste Legislator

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article 186 alinéa 4 du Code de procédure pénale, article 183 alinéa 2 du Code de procédure pénale, article 66 alinéa 1 LTF; Criminal Association and Fraud Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing: A civil party appealed a decision by the investigating judge that set a security deposit following a complaint concerning criminal association and fraud related to divorce proceedings; the appellate court correctly declared this appeal inadmissible because it was filed on November 7, 1988, after the five-day appeal period, which began upon notification of the October 25, 1988, order (accompanied by a copy as required), had expired on November 4, 1988, leading the high court to similarly declare the subsequent appeal inadmissible.

Mots-clés

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dépôt tardif dépôt d'une plainte pénale procédure de divorce escroquerie procédures connexes notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 186 alinéa 4 du Code de procédure pénale

This provision governed the time limit for appeal, which had expired, leading to the declaration of inadmissibility of the appeal.

article 183 alinéa 2 du Code de procédure pénale

This provision was cited to confirm the proper notification of the order, which started the appeal period.

article 66 alinéa 1 LTF

This provision relates to the condemnation of the applicant to costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Liliane, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 5 décembre 1989, qui a déclaré irrecevable son appel d'une ordonnance de fixation de consignation rendue par le juge d'instruction à la suite de sa plainte contre X... des chefs d'association de malfaiteurs et "fraude en matière de poursuite d'un jugement de divorce" ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'ordonnance entreprise, rendue le 25 octobre 1988, a été notifiée le même jour à d la partie civile, cette notification étant accompagnée de la remise d'une copie de l'acte, ainsi que l'exige l'article 183 alinéa 2 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que la chambre d'accusation a déclaré irrecevable l'appel formé contre cette ordonnance le 7 novembre 1988, dès lors que le délai d'appel, qui avait commencé à courir le 26 octobre 1988, expirait, selon les dispositions de l'article 186 alinéa 4 du Code de procédure pénale, le vendredi 4 novembre 1988 ;

Et attendu que l'irrecevabilité de l'appel entraîne celle du pourvoi ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne la demanderesse aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Guth, Guilloux, Massé, Alphand conseillers de la chambre, M. Pelletier, Mme Guirimand conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;