Legislator Jurisprudence & Législation
91-80408 Généré par l'IA

Home Invasion and Indecent Assault Conviction Upheld on Appeal

Numéro de cause 91-80408
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant was convicted for home invasion and indecent assault with violence, constraint, or surprise, leading to a suspended prison sentence and civil reparations. The appeal argued that the lower court failed to establish the material and intentional elements of indecent assault, noting that the alleged victim stated the sexual act occurred "without violence" and that she remained in the dwelling peacefully afterward, suggesting consent or at least a lack of the requisite force. The High Court rejected the appeal, holding that the trial court's ruling sufficiently established all constituent elements, both material and intentional, of the offense, and that the appeal merely sought to re-litigate the factual assessment made by the lower court, which is outside its review scope.

Regeste Legislator

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articles 333 du Code pénal, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Home Invasion and Indecent Assault Conviction Upheld on Appeal: The appeal argued that the lower court failed to establish the material and intentional elements of indecent assault, noting that the alleged victim stated the sexual act occurred "without violence" and that she remained in the dwelling peacefully afterward, suggesting consent or at least a lack of the requisite force. The High Court rejected the appeal, holding that the trial court's ruling sufficiently established all constituent elements, both material and intentional, of the offense, and that the appeal merely sought to re-litigate the factual assessment made by the lower court, which is outside its review scope.

Mots-clés

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infraction sexuelle sursis à l'exécution de la peine voies de fait infractions contre le patrimoine défense pénale expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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articles 333 du Code pénal
b Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 333 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
REJETTE le pourvoi
This is the main order resolving the appeal by rejecting it.
Condamne le demandeur aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs, as cited in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main order resolving the appeal by rejecting it.

Condamne le demandeur aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs, as cited in the dispositive.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit septembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

SHAN Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 20 décembre 1990, qui, pour violation de domicile et attentat à la pudeur avec violence, contrainte ou surprise, l'a condamné à la peine de 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, ainsi qu'à des réparations civiles ;

Vu le mémoire produit ;

b Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 333 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Shan coupable d'attentat à la pudeur avec contrainte et violence et de violation de domicile ;

"aux motifs que les pièces de l'instruction et les débats établissent dans tous leurs éléments les délits d'attentat à la pudeur avec violence et contrainte ;

"1°/ alors que l'incrimination d'attentat à la pudeur commis avec violence, contrainte ou surprise postule l'existence d'un acte matériel contraire aux moeurs et portant atteinte à la pudeur d'autrui ; qu'en l'espèce il résulte du dossier et des propres déclarations de la prétendue victime que le demandeur lui a "fait l'amour sans violence" ; que dès lors en se bornant à déclarer que le délit d'attentat à la pudeur qu'aurait commis le demandeur avec violence, contrainte ou surprise, résulterait des faits de la cause, la cour d'appel qui n'a pu constater parmi ceux-ci l'élément matériel et intentionnel de ce délit n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

"2°/ alors qu'il résulte des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition de Melle X... que le prévenu avait rencontré celle qui avait été sa concubine pendant treize ans et était la mère de ses deux enfants en présence d'un autre homme qui était en train de se doucher ; que la prétendue victime n'avait alors nullement appelé la protection de son partenaire et qu'elle ne l'a pas davantage accompagné quand il quitta la maison ; que la conjonction sexuelle qui a ensuite eu lieu entre le demandeur et Melle X... n'a laissé sur celle-ci aucune trace de violence physique ; qu'auparavant la victime s'était dirigée vers son lit où le prévenu l'aidait à se déshabiller ; qu'après les deux conjonctions sexuelles la victime est restée dans les lieux et s'est endormie paisiblement ; que dès lors en retenant que le demandeur se serait rendu coupable de violences envers Melle X... la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs ;

"3°/ alors qu'eu égard aux circonstances susrappelées le prévenu a allégué qu'il avait cru que son ex-concubine acceptait de le recevoir ; qu'en omettant de motiver son arrêt sur l'élément intentionnel d du délit et sur le consentement de la victime

exclusif du délit la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motif" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'attentat à la pudeur avec violence, contrainte ou surprise, dont elle a déclaré coupable le demandeur ;

Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Malibert, Milleville, Guilloux, Massé, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;