Legislator Jurisprudence & Législation
91-80391 Généré par l'IA

Parricide Conviction Upheld Despite Witness Testimony Objections

Numéro de cause 91-80391
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant, convicted of parricide and sentenced to 18 years of imprisonment, appealed the assize court's decision, primarily arguing that the trial president improperly ended the testimony of a defense witness and that the procedural handling of other witnesses constituted an irregularity. The Court of Cassation rejected the first ground, finding the president correctly applied the law by ending the testimony after the witness confirmed they had no knowledge of the facts or the accused's character, and properly noted the defense's objection without usurping the Court's jurisdiction. Regarding the second ground concerning other witnesses being warned late, the Court held that the minutes did not establish any irregularity, and furthermore, the cited procedural rule was not prescribed under penalty of nullity, thus upholding the conviction because the procedure was regular and the sentence was legally applied.

Regeste Legislator

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article 331 du Code de procédure pénale, article 325 du Code de procédure pénale, article 331 alinéa 5 du Code de procédure pénale, article 591 et 593 du Code de procédure pénale, article 66 al. 1 LTF; Parricide Conviction Upheld Despite Witness Testimony Objections: The Court of Cassation rejected the first ground, finding the president correctly applied the law by ending the testimony after the witness confirmed they had no knowledge of the facts or the accused's character, and properly noted the defense's objection without usurping the Court's jurisdiction. Regarding the second ground concerning other witnesses being warned late, the Court held that the minutes did not establish any irregularity, and furthermore, the cited procedural rule was not prescribed under penalty of nullity, thus upholding the conviction because the procedure was regular and the sentence was legally applied.

Mots-clés

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témoignage motifs de cassation fixation de la peine griefs de procédure participation à l'infraction présomption d'innocence

Dispositions légales citées

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article 331 du Code de procédure pénale
codedeprocédurepénale
article 325 du Code de procédure pénale
The court confirmed that the procedural irregularity alleged regarding witnesses attending debates was not subject to nullity under this article.
article 331 alinéa 5 du Code de procédure pénale
The court cited this article as the basis for the President's correct application of the law regarding ending a witness's deposition.
article 591 et 593 du Code de procédure pénale
These articles, concerning motivation and legal basis, are implicitly addressed when the court confirms the procedure was regular and the penalty legally applied, although they were cited in the rejected arguments.
article 66 al. 1 LTF
The dispositive explicitly orders the appellant to pay the costs ('Condamne le demandeur aux dépens'). Although the LTF is not cited here (the decision uses French procedure articles for costs), if a cost provision were cited from the LTF, it would be included. As no specific cost article from the applicable procedural code is cited in the dispositive orders (only the general order to pay costs is given), and no LTF articles related to costs are cited in the final orders, no cost provision is extracted based on the strict rules.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 331 alinéa 5 du Code de procédure pénale

The court cited this article as the basis for the President's correct application of the law regarding ending a witness's deposition.

article 325 du Code de procédure pénale

The court confirmed that the procedural irregularity alleged regarding witnesses attending debates was not subject to nullity under this article.

article 591 et 593 du Code de procédure pénale

These articles, concerning motivation and legal basis, are implicitly addressed when the court confirms the procedure was regular and the penalty legally applied, although they were cited in the rejected arguments.

article 66 al. 1 LTF

The dispositive explicitly orders the appellant to pay the costs ('Condamne le demandeur aux dépens'). Although the LTF is not cited here (the decision uses French procedure articles for costs), if a cost provision were cited from the LTF, it would be included. As no specific cost article from the applicable procedural code is cited in the dispositive orders (only the general order to pay costs is given), and no LTF articles related to costs are cited in the final orders, no cost provision is extracted based on the strict rules.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Z... Patrick,

contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, en date du 12 décembre 1990, qui l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle pour parricide ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 310, 316, 329, 331, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; d

"en ce que le président de la cour d'assises, après avoir décidé qu'il n'y avait lieu d'entendre davantage le témoin cité par la défense, Melle Y..., ledit témoin ayant déclaré qu'il n'avait aucune connaissance des faits de la poursuite, non plus de la personnalité, ni de la moralité de l'accusé, a donné acte au conseil de celuici de son refus de poursuivre l'audition dudit témoin ; "alors, d'une part, que seule la cour d'assises, à l'exclusion du président, avait compétence pour donner acte de l'incident contentieux résultant du refus de celui-ci d'entendre complètement le témoin cité à la requête de la défense ; "alors, d'autre part, que le président, en se bornant à déclarer au soutien de ce donné acte que ledit témoin n'était en état de déposer ni sur les faits reprochés, ni sur la personnalité de l'accusé, ni sur sa moralité, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de vérifier la légalité du refus opposé à la défense en ce qui concerne l'audition du témoin qu'elle avait cité, et porté ainsi directement atteinte à ses droits" ;

Attendu qu'après avoir relaté l'audition du témoin Y... cité à la requête de l'accusé et constaté que ce témoin avait prêté serment dans les termes prescrits par l'article 331 alinéa 3 du Code de procédure pénale, le procès-verbal des débats mentionne que le président "a mis fin à cette déposition après que ledit témoin eut déclaré qu'il n'avait aucune connaissance des faits de la poursuite, non plus de la personnalité, ni de la moralité de l'accusé", "qu'aussitôt après le conseil de l'accusé a demandé au président de lui donner acte de son refus de poursuivre l'audition de ce témoin" et que "le président lui a alors donné acte de son refus de poursuivre l'audition pour les motifs ci-dessus exposés" ;

Attendu en cet état qu'il n'en résulte aucune méconnaissance des textes visés au moyen ; Que, d'une part, le président a fait l'exacte application de l'alinéa 5 de l'article 331 du Code de procédure pénale ; que, d'autre part, en décernant l'acte requis dans les termes mêmes de la demande de la défense, sans y ajouter de constatations propres de nature à en modifier la portée, le président a agi dans les limites de son pouvoir sans empiéter sur la compétence de la Cour ; d

Que le moyen doit donc être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 325, 331, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que le procès-verbal des débats constate qu'"en raison de l'heure tardive, 19 heures 30, M. le président a invité les témoins qui devaient être entendus ce jour à se représenter à l'audience du lendemain 11 décembre 1990 à 13 heures" ; "alors que le procès-verbal des débats ne mentionne pas que lesdits témoins ont été appelés depuis leur chambre, après que l'interrogatoire de l'accusé eut pris fin, afin de recevoir ledit avertissement ; qu'ainsi donc, les témoins ayant pris l'initiative d'assister aux débats préalablement à leur audition, celle-ci a été effectuée irrégulièrement" ;

Attendu qu'on ne saurait déduire des constatations du procès-verbal des débats ci-dessus rapportées au moyen, que des témoins ont assisté aux débats avant leur audition ; que même si tel était le cas, il n'en résulterait aucune nullité ; qu'en effet, les dispositions de l'article 325 du Code de procédure pénale ne sont pas prescrites à peine de nullité ; Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Guth, Milleville, Massé, Alphand conseillers de la chambre, M. X..., Mme Guirimand conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;