Legislator Jurisprudence & Législation
90-84620 Généré par l'IA

Withdrawal of Cassation Appeal in Drug Offense Case

Numéro de cause 90-84620
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Following a conviction by the Court of Appeal for drug offenses that resulted in a five-year prison sentence, a 100,000 franc fine, permanent exclusion from French territory, and confiscation of seized materials, the convicted individual lodged an appeal with the criminal chamber of the Court of Cassation but subsequently withdrew that appeal. The Court ruled that since the withdrawal was formally regular, it must be acknowledged, leading to the conclusion that the appeal was void and no decision on the merits was necessary, thereby imposing the legal costs upon the appellant.

Regeste Legislator

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Condamne le demandeur aux dépens; Withdrawal of Cassation Appeal in Drug Offense Case: The Court ruled that since the withdrawal was formally regular, it must be acknowledged, leading to the conclusion that the appeal was void and no decision on the merits was necessary, thereby imposing the legal costs upon the appellant.

Mots-clés

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jugement pénal confiscation pénale infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants retrait de la plainte pénale retrait de l'effet suspensif motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Condamne le demandeur aux dépens
This order specifies the allocation of costs following the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Donne acte du désistement, dit qu'il n'y a lieu de statuer sur le pourvoi, lequel sera considéré comme non avenu

This is the operative part of the decision, accepting the withdrawal of the appeal (pourvoi).

Condamne le demandeur aux dépens

This order specifies the allocation of costs following the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Vu les pièces produites par :

X... Fernando,

desquelles il résulte que celui-ci se désiste du pourvoi par lui formé le 5 juin 1990 contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 31 mai 1990, qui l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement, à une amende de 100 000 francs, à l'interdiction définitive du territoire français, et a prononcé la confiscation des stupéfiants, espèces et matériels saisis, pour infractions à la législation sur les stupéfiants ;

Attendu que le désistement est régulier en la forme ;

Donne acte du désistement, dit qu'il n'y a lieu de statuer sur le pourvoi, lequel sera considéré comme non avenu ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;