Appeal Regarding Indictment for Complicity in Gang Rape
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought to overturn a decision by the indictment chamber of the Rennes Court of Appeal which sent him to trial before the Assize Court for complicity in gang rape. The Court of Cassation rejected the appeal because the appellant's personal brief failed to cite any law allegedly violated, instead attempting to challenge the factual basis for the indictment—a matter the Court of Cassation cannot review—and citing a non-reversible material error regarding his parentage, thus offering nothing substantial for review, while confirming the jurisdiction and regularity of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Appeal Regarding Indictment for Complicity in Gang Rape: The Court of Cassation rejected the appeal because the appellant's personal brief failed to cite any law allegedly violated, instead attempting to challenge the factual basis for the indictment—a matter the Court of Cassation cannot review—and citing a non-reversible material error regarding his parentage, thus offering nothing substantial for review, while confirming the jurisdiction and regularity of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU Y... FRAN AISc
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Christian
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 7 février 1991 qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département du Finistère, sous l'accusation de complicité de viol en réunion ;
Vu le mémoire personnel signé du demandeur ;
Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée, se borne, d'une part, à tenter de remettre en cause la d valeur des charges dont la chambre d'accusation a affirmé l'existence à l'encontre du demandeur et qu'il n'appartient pas à la Cour de Cassation d'apprécier, et, d'autre part, à critiquer une erreur matérielle qui aurait été commise sur sa filiation et qui n'est pas de nature à donner ouverture à cassation ; qu'il n'offre dès lors rien à juger ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;