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91-81444 Généré par l'IA

Appeal Regarding Indictment for Complicity in Gang Rape

Numéro de cause 91-81444
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant sought to overturn a decision by the indictment chamber of the Rennes Court of Appeal which sent him to trial before the Assize Court for complicity in gang rape. The Court of Cassation rejected the appeal because the appellant's personal brief failed to cite any law allegedly violated, instead attempting to challenge the factual basis for the indictment—a matter the Court of Cassation cannot review—and citing a non-reversible material error regarding his parentage, thus offering nothing substantial for review, while confirming the jurisdiction and regularity of the proceedings.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Appeal Regarding Indictment for Complicity in Gang Rape: The Court of Cassation rejected the appeal because the appellant's personal brief failed to cite any law allegedly violated, instead attempting to challenge the factual basis for the indictment—a matter the Court of Cassation cannot review—and citing a non-reversible material error regarding his parentage, thus offering nothing substantial for review, while confirming the jurisdiction and regularity of the proceedings.

Mots-clés

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viol ordonnance de renvoi examen en cassation participation à l'infraction recours contre décision de renvoi procédure de révision pénale

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main dispositive order rejecting the appeal.
Condamne le demandeur aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main dispositive order rejecting the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU Y... FRAN AISc

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Christian

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 7 février 1991 qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département du Finistère, sous l'accusation de complicité de viol en réunion ;

Vu le mémoire personnel signé du demandeur ;

Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée, se borne, d'une part, à tenter de remettre en cause la d valeur des charges dont la chambre d'accusation a affirmé l'existence à l'encontre du demandeur et qu'il n'appartient pas à la Cour de Cassation d'apprécier, et, d'autre part, à critiquer une erreur matérielle qui aurait été commise sur sa filiation et qui n'est pas de nature à donner ouverture à cassation ; qu'il n'offre dès lors rien à juger ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;