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90-84422 Généré par l'IA

Civil Party Appeal Dismissed as Untimely in Defamation Case

Numéro de cause 90-84422
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The civil party appealed a decision from the Court of Appeal of Aix-en-Provence which had acquitted the defendant of public defamation and racial incitement, and dismissed the civil party's claims. The Supreme Court declared the appeal inadmissible because it was filed outside the three-day statutory period established by the relevant law; the appeal was lodged on January 12, 1990, while the judgment was rendered on January 8, 1990, making the filing tardy.

Regeste Legislator

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article 59 de la loi du 29 juillet 1881, Condamne la demanderesse aux dépens; Civil Party Appeal Dismissed as Untimely in Defamation Case: The Supreme Court declared the appeal inadmissible because it was filed outside the three-day statutory period established by the relevant law; the appeal was lodged on January 12, 1990, while the judgment was rendered on January 8, 1990, making the filing tardy.

Mots-clés

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diffamation jugement civil dépôt tardif abus de droit décision préjudicielle attaquable violation des droits de partie

Dispositions légales citées

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article 59 de la loi du 29 juillet 1881
This article establishes the three-day deadline for filing an appeal to the Court of Cassation, which was violated by the appellant.
Condamne la demanderesse aux dépens
The appellant was ordered to pay the costs (dépens) as a consequence of the appeal being declared inadmissible.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 59 de la loi du 29 juillet 1881

This article establishes the three-day deadline for filing an appeal to the Court of Cassation, which was violated by the appellant.

Condamne la demanderesse aux dépens

The appellant was ordered to pay the costs (dépens) as a consequence of the appeal being declared inadmissible.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de Me ROUEVILLENEUVE et de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

LA LIGUE INTERNATIONALE CONTRE LE RACISME et L'ANTISEMITISME,

partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 8 janvier 1990, qui, dans les poursuites exercées contre Jeanine X... des chefs de diffamation publique et provocations raciales, a relaxé la prévenue et débouté ladite partie civile de ses demandes ;

Vu les mémoires produits en demande et en d défense ;

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Attendu qu'aux termes de l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881, le pourvoi en cassation doit être formé dans les trois jours, que ce délai n'est pas franc, que dès lors, le pourvoi formé le quatrième jour après celui où l'arrêt a été rendu est tardif ;

Attendu qu'en l'espèce, l'affaire a été débattue à l'audience du 11 décembre 1989 en présence du représentant légal de l'association dénommée Ligue Internationale contre le Racisme et l'Antisémitisme, partie civile, et du conseil de cette dernière, qu'à l'issue des débats le président a déclaré que l'affaire était mise en délibéré et renvoyée pour le prononcé de l'arrêt à l'audience du lundi 8 janvier 1990 ; qu'à cette audience, l'arrêt a été effectivement rendu, que la déclaration de pourvoi a été faite au greffe de la cour d'appel le vendredi 12 janvier 1990 alors qu'était expiré le délai légalement imparti à la demanderesse pour exercer cette voie de recours ; qu'en conséquence, le pourvoi n'est pas recevable ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne la demanderesse aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;