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91-82615 Généré par l'IA

Voluntary Homicide Appeal: Detention Length and Procedural Grounds

Numéro de cause 91-82615
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual accused of voluntary homicide appealed a decision from the Court of Appeal, which had rejected their request for release pending trial, arguing their detention exceeded a reasonable duration under the European Convention on Human Rights. The Supreme Court rejected the appeal because the appellant failed to raise the specific argument regarding the excessive length of detention under the Convention before the indictment chamber, and the chamber had provided specific reasoning justifying continued detention based on the gravity of the acts, the need to preserve public order, preventing recidivism due to personality issues, and the risk of flight given the severe penalty and the accused's lack of stable ties.

Regeste Legislator

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article 144 du Code de procédure pénale, articles 144, 145 et 148-1 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Voluntary Homicide Appeal: Detention Length and Procedural Grounds: The Supreme Court rejected the appeal because the appellant failed to raise the specific argument regarding the excessive length of detention under the Convention before the indictment chamber, and the chamber had provided specific reasoning justifying continued detention based on the gravity of the acts, the need to preserve public order, preventing recidivism due to personality issues, and the risk of flight given the severe penalty and the accused's lack of stable ties.

Mots-clés

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détention excessive risque de fuite homicide ordonnance de renvoi droits procéduraux motif de police

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 144, 145 et 148-1 du Code de procédure pénale

The court confirmed that the chambers of accusation's decision to deny release was specifically motivated according to these articles.

REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

The dispositive orders the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Dursun,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 22 mars 1991, qui, après renvoi de l'intéressé devant la cour d'assises de l'ESSONNE, sous l'accusation d'homicide volontaire, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 145-2°, 175, 179 et 181 du Code de procédure pénale ;

d Attendu que X... reproche à la chambre d'accusation d'avoir prolongé de manière irrégulière sa détention par arrêt en date du 4 septembre 1990 confirmant l'ordonnance du magistrat instructeur du 21 août 1990 ;

Attendu que le moyen est irrecevable en ce qu'il n'est pas dirigé contre l'arrêt attaqué ;

Sur le second moyen de cassation proposé par X..., pris de la violation de l'article 5 paragraphe 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 144, 145 et 593 du Code de procédure pénale ;

Et sur le moyen unique de cassation proposé par l'avocat en la Cour, pris de la violation des articles 148-1, 144 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par Dursun X... ;

"alors, d'une part, que celui-ci faisait valoir dans sa demande régulièrement adressée à la chambre d'accusation que sa détention avait duré plus de deux ans et sept mois, et qu'elle était disproportionnée par rapport aux faits et à la peine susceptible d'être prononcée ; qu'en ne répondant pas à ce moyen faisant ainsi valoir que la détention avait excédé une durée raisonnable, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, d'autre part, que dès lors qu'il n'est pas démontré que la prévention du renouvellement de l'infraction ou le maintien de l'inculpé à la disposition de la justice ne pouvaient être assurés par des mesures de contrôle judiciaire adaptées, ni constaté que la détention était l'unique moyen d'y parvenir, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié la mesure de maintien en détention, laquelle doit être exceptionnelle et constituer le dernier recours pour assurer l'exécution des objectifs prévus par l'article 144 du Code de procédure pénale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu, d'une part, qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué, ni d'aucunes conclusions d régulièrement déposées que le demandeur ait invoqué devant la chambre d'accusation une violation de l'article 5 paragraphe 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au

motif que la procédure aurait excédé un délai raisonnable ; qu'à cet égard, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;

Attendu, d'autre part, que pour rejeter la demande de mise en liberté, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, énonce que "s'agissant d'actes particulièrement graves, qui ont occasionné un trouble durable à l'ordre public, la détention est nécessaire pour l'en préserver ; qu'il convient en outre de prévenir le renouvellement de l'infraction en raison des troubles de la personnalité dont est atteint l'intéressé ; qu'eu égard enfin à la sévérité de la peine encourue, il est à craindre que Dursun X..., sans emploi ni domicile fixe, ni ressources personnelles, ne chercher à se soustraire à la juridiction de jugement, s'il était élargi" ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a statué par une décision spécialement motivée dans les conditions prévues aux articles 144, 145 et 148-1 du Code de procédure pénale ;

Qu'ainsi que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

b En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;