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91-82440 Généré par l'IA

Appellant v. Chamber of Indictment: Appeal on Pre-Trial Detention Denial

Numéro de cause 91-82440
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant sought the quashing of a decision by the Chamber of Indictment that upheld the trial judge's denial of her request for release pending trial on drug charges, arguing two main points: first, that the Chamber ruled eighteen days after the appeal was lodged, exceeding the fifteen-day statutory limit, and second, that the reasons for denying release were insufficiently motivated, relying generally on the severity of the potential sentence, a prior conviction for similar offenses, and the risk of fleeing abroad or colluding with an accomplice also in flight. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the twenty-day period cited by the Chamber (based on combined provisions of the Code of Criminal Procedure) had been respected for the first ground, and for the second ground, concluding that the appellate court's decision was sufficiently motivated by specific facts of the case, including the flight risk and potential collusion, thus justifying the continued detention.

Regeste Legislator

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articles 144 et 145 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne la demanderesse aux dépens; Appellant v. Chamber of Indictment: Appeal on Pre-Trial Detention Denial: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the twenty-day period cited by the Chamber (based on combined provisions of the Code of Criminal Procedure) had been respected for the first ground, and for the second ground, concluding that the appellate court's decision was sufficiently motivated by specific facts of the case, including the flight risk and potential collusion, thus justifying the continued detention.

Mots-clés

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détention provisoire ordonnance de renvoi motifs de cassation risque de collusion code de procédure pénale recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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articles 144 et 145 du Code de procédure pénale
Cited by the court as the legal basis for the reasoning justifying the maintenance of pre-trial detention.
REJETTE le pourvoi
This is the main order determining the outcome of the appeal (rejection of the appeal).
Condamne la demanderesse aux dépens
The order imposing court costs on the appellant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 194 dernier alinéa et 199 dernier alinéa du Code de procédure pénale

Cited by the court to justify that the decision was rendered within the prescribed time frame for appeals regarding pre-trial detention.

articles 144 et 145 du Code de procédure pénale

Cited by the court as the legal basis for the reasoning justifying the maintenance of pre-trial detention.

REJETTE le pourvoi

This is the main order determining the outcome of the appeal (rejection of the appeal).

Condamne la demanderesse aux dépens

The order imposing court costs on the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle DESACHE et GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Léone, épouse Y...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de FORT-de-FRANCE, en date du 22 mars 1991 qui, dans l'information ouverte contre elle des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la d violation des articles 194, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale,

"en ce que la chambre d'accusation, saisie d'un appel formé le 4 mars 1991 contre une ordonnance rejetant la demande de mise en liberté de l'inculpée, n'a statué que le 22 mars, soit dix-huit jours plus tard,

"alors qu'en cas d'appel formé par l'inculpé contre une ordonnance rejetant sa demande de mise en liberté, la chambre d'accusation doit se prononcer dans les quinze jours, faute de quoi l'inculpé est mis d'office en liberté ; qu'il n'est fait exception à cette règle que si des vérifications concernant la demande de l'inculpé ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l'affaire dans le délai précédemment indiqué ; que dès lors, en statuant dix-huit jours après que l'appel eut été interjeté, sans faire état des vérifications qui auraient été ordonnées ou de circonstances qui auraient fait obstacle au jugement de l'affaire dans les quinze jours, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision, laquelle se trouve dès lors dépourvue de base légale" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que l'inculpée a, le 4 mars 1991, interjeté appel de l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté et a demandé à comparaître personnellement ; que cet appel a été enregistré au greffe de la cour d'appel le même jour ;

Attendu qu'en se prononçant le 22 mars 1991, la chambre d'accusation a statué dans le délai de 20 jours qui lui était imparti, en application des dispositions combinées des articles 194 dernier alinéa et 199 dernier alinéa du Code de procédure pénale ;

Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale,

"en ce que la chambre d'accusation a rejeté la demande de mise en liberté présentée par l'inculpée, d

"aux motifs que l'inculpée a déjà été condamnée pour les mêmes infractions le 12 octobre 1987 ; qu'elle se rend fréquemment à

Sainte-Lucie où réside son mari ; qu'en raison de l'importance de la peine encourue, on peut craindre qu'elle ne mette à profit la liberté qui lui serait accordée pour s'enfuir et se réfugier à Sainte-Lucie ; qu'elle pourrait également essayer d'entrer en contact avec sa fille Lise actuellement en fuite ; que la détention est nécessaire pour garantir le maintien de l'inculpée à la disposition de la justice et empêcher une concertation frauduleuse avec sa fille ;

"alors que la décision d'une juridiction d'instruction statuant sur une demande de mise en liberté doit être motivée par référence aux éléments de l'espèce ; que dès lors en déduisant le risque que l'inculpée ne prenne la fuite de la seule gravité de la peine encourue, la chambre d'accusation a statué par un motif imprécis et d'ordre général et privé sa décision de base légale ;

"alors en outre qu'en relevant que l'inculpée pourrait également essayer d'entrer en contact avec sa fille actuellement en fuite de sorte que la détention serait nécessaire pour empêcher une concertation frauduleuse, sans dire en quoi aurait pu consister ce concert frauduleux, la chambre d'accusation a derechef statué par un motif imprécis et d'ordre général et privé sa décision de base légale" ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance entreprise la chambre d'accusation, après avoir rappelé les faits reprochés à l'inculpée, énonce que cette dernière a déjà été condamnée pour les mêmes infractions en 1987 ; qu'il est à craindre qu'elle ne mette à profit la liberté qui lui serait accordée pour s'enfuir et se réfugier à Sainte-Lucie où réside son mari ; que la détention est nécessaire pour garantir le maintien de l'inculpée à la disposition de la justice et empêcher une concertation frauduleuse avec sa fille qui est en fuite ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel qui s'est prononcée par une décision motivée d'après les éléments de l'espèce et d'après des considérations de droit et de fait, conformément aux articles 144 et 145 du Code de procédure pénale, a justifié sa décision ;

d Que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;