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91-84705 Généré par l'IA

Criminal Appeal Dismissed Due to Defective Signature on Brief

Numéro de cause 91-84705
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court of Cassation rejected an appeal challenging a criminal court of appeal's decision that upheld a conviction for deception regarding the substantial qualities of sold goods and for violations of a specific decree, resulting in fines. The Court dismissed the appeal because the appellant's written brief was signed only by their legal counsel, not by the appellant themselves, thus failing to comply with the procedural requirements of the Code of Criminal Procedure regarding submissions to the Supreme Court, rendering the argued grounds for review inadmissible.

Regeste Legislator

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article 584 du Code de procédure pénale, Condamne le demandeur aux dépens; Criminal Appeal Dismissed Due to Defective Signature on Brief: The Court dismissed the appeal because the appellant's written brief was signed only by their legal counsel, not by the appellant themselves, thus failing to comply with the procedural requirements of the Code of Criminal Procedure regarding submissions to the Supreme Court, rendering the argued grounds for review inadmissible.

Mots-clés

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absence de signature code de procédure pénale motifs de cassation contrôle de la procédure procédure de faux recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 584 du Code de procédure pénale

The appeal was rejected because the submitted brief did not comply with this article as it was signed by the counsel and not the appellant.

Condamne le demandeur aux dépens

The appellant was ordered to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jean-Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 24 juin 1991, qui, pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue et pour contraventions au décret du 7 décembre 1984, l'a condamné à 5 000 francs d'amende pour le délit et à 44 amendes de 100 francs chacune pour les contraventions ;

Vu le mémoire personnel produit ;

d Attendu que ce mémoire n'est pas signé par le demandeur mais par son conseil, avocat au barreau d'Argentan ; que, dès lors, n'étant pas conforme aux dispositions de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Louise conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Maron, Mme Batut, M. Echappé conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;