Detention Extension Appeal Regarding Psychiatric Issues Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual detained since 1986 following charges of assassination and aggravated robbery appealed the decision of the indictment chamber which confirmed the investigating judge's order to extend their pre-trial detention for one year, arguing the extension was premature and that their psychiatric issues precluded continued detention, but the Court of Cassation rejected the appeal, holding that the indictment chamber correctly based its decision on the state of the file at the time of its ruling, adequately addressed the essential arguments, and justified its finding that a recent psychiatric report, indicating the troubles arose long after the alleged acts, offered no new element to modify the detention extension order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 144 et 145 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Detention Extension Appeal Regarding Psychiatric Issues Rejected: An individual detained since 1986 following charges of assassination and aggravated robbery appealed the decision of the indictment chamber which confirmed the investigating judge's order to extend their pre-trial detention for one year, arguing the extension was premature and that their psychiatric issues precluded continued detention, but the Court of Cassation rejected the appeal, holding that the indictment chamber correctly based its decision on the state of the file at the time of its ruling, adequately addressed the essential arguments, and justified its finding that a recent psychiatric report, indicating the troubles arose long after the alleged acts, offered no new element to modify the detention extension order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the Court to confirm that the challenged decision was compliant with the provisions governing provisional detention.
This is the main order, rejecting the appeal.
This provision dictates the allocation of legal costs following the rejection of the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Jean-Claude,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 26 décembre 1990 qui, dans une information ouverte contre lui des chefs d'assassinats, vols aggravés... a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant, pour un an, la durée de la détention ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; b Sur le moyen unique de cassation pris d'un défaut de réponse à conclusions, de la violation des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale et de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Claude X..., inculpé d'assassinat et de vols aggravés et placé sous mandat de dépôt le 15 décembre 1986 a fait l'objet le 7 décembre 1990 d'une ordonnance de prolongation de détention provisoire à compter du 15 décembre 1990 à 0 heures ; Attendu que pour confirmer cette ordonnance et écarter l'argumentation de l'inculpé qui soutenait d'une part que l'opportunité de la détention ne pouvait s'apprécier qu'au moment où expirait le délai et non par anticipation, alors surtout qu'un rapport d'expertise psychiatrique avait été déposé le 11 décembre 1990 et d'autre part que son maintien en détention n'était pas compatible avec les troubles psychiatriques dont il était atteint, la chambre d'accusation énonce qu'il résulte de ce rapport que ces troubles sont apparus trois ans après les faits et par conséquent n'interviennent pas dans l'appréciation de la responsabilité du sujet au moment des faits ; qu'elle ajoute que ce rapport n'apporte aucun élément nouveau susceptible de modifier la décision du juge d'instruction quant à la prolongation de détention provisoire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation qui s'est référée à l'état du dossier au jour de sa décision et qui a répondu comme elle le devait, aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie a justifié sa décision ; Que le moyen doit dès lors être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144 et 145 du Code de procédure
pénale ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. Souppe, Hébrard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;