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91-81138 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal of Provisional Release for Conspiracy and Theft Charges Upheld

Numéro de cause 91-81138
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a decision by the indictment chamber which upheld the trial judge's refusal to grant the appellant release from provisional detention, where the appellant was charged with serious offenses including criminal conspiracy and multiple counts of theft. The appellant argued that the lower court's decision lacked specific factual and legal justification, merely repeating the legal grounds for detention, but the Court found that the indictment chamber sufficiently justified the detention—necessary due to the need to prevent collusion among co-accused, prevent recidivism given the appellant's prior convictions for theft, and ensure the accused remained available to justice—thus meeting the requirements of the relevant articles of the Code of Criminal Procedure.

Regeste Legislator

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article 144 du Code de procédure pénale, articles 144 et suivants du Code de procédure pénale, 593 du Code de procédure pénale, 592 et 593 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Appeal Against Refusal of Provisional Release for Conspiracy and Theft Charges Upheld: The appellant argued that the lower court's decision lacked specific factual and legal justification, merely repeating the legal grounds for detention, but the Court found that the indictment chamber sufficiently justified the detention—necessary due to the need to prevent collusion among co-accused, prevent recidivism given the appellant's prior convictions for theft, and ensure the accused remained available to justice—thus meeting the requirements of the relevant articles of the Code of Criminal Procedure.

Mots-clés

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motifs de cassation mise en liberté ordonnance de renvoi code de procédure pénale motifs valables séquestre de moyens de preuve

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 144 et suivants du Code de procédure pénale

The court implicitly confirmed the legality of the decision maintaining provisional detention based on these articles, as the second ground of appeal challenging this basis was rejected.

593 du Code de procédure pénale

Cited in the second ground of appeal concerning the obligation to motivate the decision, which the court found satisfied in context.

592 et 593 du Code de procédure pénale

Cited in the first ground of appeal concerning the mention of the public prosecutor and clerk during deliberation, which the court found unfounded.

REJETTE le pourvoi

This is the dispositive order ruling on the merit of the appeal (rejection).

Condamne le demandeur aux dépens

This is the dispositive order regarding costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

MARTIN X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE en date du 22 janvier 1991 qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs, vol avec effraction et en réunion, vol, usage de fausses plaques d'immatriculation, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 592 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce que l'arrêt attaqué mentionne la présence d'un représentant du ministère public et du greffier lors du délibéré" ;

Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué établissent, contrairement à ce qui est soutenu, que le ministère public et le greffier n'étaient pas présents lors du délibéré ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale, ensemble 593 du même Code, défaut de motif, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par Christophe Y... ;

"aux motifs que la détention provisoire est l'unique moyen d'empêcher une concertation frauduleuse entre l'inculpé et ses complices ou coauteurs ; qu'elle est aussi nécessaire pour prévenir le renouvellement de l'infraction et pour garantir le maintien de l'inculpé à la disposition de la justice ;

"alors que toute décision relative à la détention doit être motivée tant en fait qu'en droit ; qu'en se bornant à reproduire les dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale l'arrêt attaqué n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés" ;

Attendu qu'après avoir exposé les faits motivant l'inculpation de Christophe Y... déjà condamné à cinq reprises dont deux fois pour vols, les juges estiment qu'en raison des nécessités de l'instruction et à titre de sûreté, les mesures de contrôle judiciaire sont insuffisantes ; qu'au vu de ces éléments, la détention proivisoire est l'unique moyen d'empêcher un concert frauduleux entre Y... ses coauteurs ou complices tout comme elle est nécessaire pour prévenir le renouvellement de l'infraction et garantir le maintien de l'inculpé à la disposition de la justice ;

d Qu'en cet état la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard des textes visés au moyen lequel, dès lors, ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guth, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, M. Pelletier, Mme Guirimand, M. Nivôse conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;