Abuse of Corporate Assets and Professional Ban Amnesty Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a Court of Appeal decision that had convicted an individual for abuse of corporate assets and violation of a professional ban, specifically due to the use of company funds to pay for an electoral campaign office in July 1985. The Court reasoned that the conviction for abuse of corporate assets was subject to automatic amnesty under the amnesty law of July 20, 1988, as it related to the financing of an election campaign occurring before the cutoff date; furthermore, since the amnistiable offense carried a penalty equal to or greater than the penalty for the other upheld offense (the professional ban violation), the latter offense was also automatically covered by the amnesty, resulting in the complete annulment of the prior judgment with no further ruling necessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 6 du Code de procédure pénale, article 2, 5° de la loi du 20 juillet 1988, article 21 de la loi du 21 juillet 1988; Abuse of Corporate Assets and Professional Ban Amnesty Case: The Court reasoned that the conviction for abuse of corporate assets was subject to automatic amnesty under the amnesty law of July 20, 1988, as it related to the financing of an election campaign occurring before the cutoff date; furthermore, since the amnistiable offense carried a penalty equal to or greater than the penalty for the other upheld offense (the professional ban violation), the latter offense was also automatically covered by the amnesty, resulting in the complete annulment of the prior judgment with no further ruling necessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision established the amnesty for the offense of misuse of company assets, which was the basis for overturning the conviction.
This provision mandated the amnesty of the remaining offenses because one of the convicted offenses was subject to amnesty.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
LUZI Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LA REUNION, chambre correctionnelle, en date du 21 décembre 1989 qui, pour abus de biens sociaux et pour infraction à interdiction d'exercer une profession commerciale, l'a condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 2, 5° de la loi n° 28-828 du d 20 juillet 1988 portant amnistie, des articles 425 et 431 de la loi du 24 juillet 1966 et de l'article 6 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Luzi coupable, étant gérant de fait, d'avoir de mauvaise foi fait un usage des biens de la société contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles, pour avoir tiré un chèque sur le compte de la société pour régler le financement d'un local électoral ; "alors que l'article 5 de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 a déclaré amnistiés les délits en relation avec les élections de toute nature, notamment en relation avec le financement direct ou indirect de campagnes électorales ou de partis politiques avant le 11 mars 1988 ; qu'en l'espèce il est établi que Luzi, en juillet 1985, pour soutenir un candidat aux élections cantonales de Saint-André, a financé la location d'un local de permanence électorale en remettant un chèque de la SOREAS à la propriétaire des lieux, de sorte que, en ne déclarant pas amnistié le délit d'abus de biens sociaux qui a financé une campagne électorale effectuée avant le 11 mars 1988, la cour d'appel a violé le texte susvisé" ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 21 de la loi du 20 juillet 1988 ; Attendu qu'aux termes de l'article 2, 5° de la loi du 20 juillet 1988 sont amnistiés de droit les délits en relation avec des élections de toute nature, notamment en relation avec le financement direct ou indirect de campagnes électorales ou de partis politiques, commis antérieurement au 22 mai 1988 ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné Luzi du chef d'abus de biens sociaux pour avoir notamment tiré en juillet 1985 sur le compte de la
société SOREAS, un chèque de 2 000 francs destiné à régler le montant de la location d'une maison qui devait servir de permanence électorale à un candidat lors des élections cantonales ; Mais attendu que ce délit est amnistié de droit en raison de la nature de l'infraction ; que par ailleurs, en vertu de l'article 21 de la loi du 21 juillet 1988, l'infraction amnistiée étant légalement punie d'une peine plus forte ou égale à celles prévues pour les autres infractions retenues, celles-ci sont également amnistiées ; que dès lors l'arrêt attaqué encourt la cassation ; d Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens,
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de la Réunion du 21 décembre 1989 ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Culié conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;