Drug Offense Appeal: Incomplete File and Interrogation Delay Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual charged with drug offenses and irregular residence appealed the decision of the indictment division which rejected their request for release, arguing the case file was incomplete due to the absence of a copy of an ongoing letter rogatory and that the delay in their interrogation warranted release. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the law does not require a copy of an active letter rogatory to be immediately included in the file, and that while a significant delay in interrogation entitles a detainee to petition for release, it does not automatically mandate it; furthermore, the indictment division correctly justified the continued detention by citing the seriousness of the potential penalty and the flight risk posed by the foreign national's susceptibility to return to their country of origin, thus satisfying procedural requirements.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 144 du Code de procédure pénale, Article 145 du Code de procédure pénale, Article 591 du Code de procédure pénale, Article 593 du Code de procédure pénale, Article 81 du Code de procédure pénale, Article 186 du Code de procédure pénale; Drug Offense Appeal: Incomplete File and Interrogation Delay Rejected: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the law does not require a copy of an active letter rogatory to be immediately included in the file, and that while a significant delay in interrogation entitles a detainee to petition for release, it does not automatically mandate it; furthermore, the indictment division correctly justified the continued detention by citing the seriousness of the potential penalty and the flight risk posed by the foreign national's susceptibility to return to their country of origin, thus satisfying procedural requirements.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the court as the basis allowing the accused to petition the chambre d'accusation due to the length of detention.
Cited by the court to justify the decision to reject the release request based on the risk of flight due to foreign nationality.
Cited in the second ground of appeal which the court examined concerning the criteria for detention.
Cited in the second ground of appeal which the court examined (implicitly via rejection of the ground).
Cited in the second ground of appeal which the court examined (implicitly via rejection of the ground).
Cited in the first ground of appeal which the court examined (implicitly via rejection of the ground).
Cited in the first ground of appeal which the court examined (implicitly via rejection of the ground).
Cited in the first ground of appeal which the court examined (implicitly via rejection of the ground).
Cited in the first ground of appeal which the court examined (implicitly via rejection of the ground).
Cited in the first ground of appeal which the court examined (implicitly via rejection of the ground).
Cited in the first ground of appeal which the court examined (implicitly via rejection of the ground).
Cited in the second ground of appeal which the court examined (implicitly via rejection of the ground).
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
EL HOMSI Antoine, inculpé d'infraction à la législation sur les stupéfiants, séjour irrégulier en France,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 26 novembre 1989 qui a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 81, 186 et 197 du Code de procédure pénale, violation des articles 591 et 593 du même Code, violation des droits de la défense et de d l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de réponse à conclusions" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, l'inculpé ayant soutenu que celle-ci n'était pas complète, en raison de l'absence au dossier de la copie d'un mandement de commission rogatoire, la chambre d'accusation a rejeté cette prétention en énonçant "que la commission rogatoire en cours d'exécution n'avait pas à être versée en l'état au dossier et que dès son retour l'original ou la copie et pièces annexées seront jointes et cotées au fur et à mesure de leur réception" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, les juges, contrairement au grief qui leur est adressé, ont fait l'exacte application des textes visés ; qu'en effet aucune disposition de la loi n'exige que figure au dossier, pendant la durée de son exécution une copie de la commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 145, 591 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 5-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que la chambre d'accusation a rejeté le moyen tiré de la non-audition d'El Homsi depuis plus de cinq mois ; "au motif que le prétendu retard dans les interrogatoires d'El Homsi s'explique par la complexité de cette affaire" ;
Attendu que le seul fait qu'un délai de plus de quatre mois se soit écoulé depuis la dernière comparution d'un inculpé détenu, devant le juge d'instruction autorise cet inculpé à saisir la chambre
d'accusation selon les dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale, mais n'est pas, en soi, de nature à entraîner sa remise en liberté ; que pour motiver le rejet de la demande dont ils étaient saisis les juges ont notamment retenu "qu'il importe eu égard à la peine encourue de vingt ans d'emprisonnement, de garantir sa représentation en justice, l'intéressé étant de nationalité étrangère et susceptible de regagner son pays d'origine s'il était élargi" ; qu'ils ont ainsi, sans insuffisance, justifié leur décision, d conformément aux exigences des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;