Legislator Jurisprudence & Législation
90-87732 Généré par l'IA

Appeal Regarding Jurisdiction and Timeliness of Ruling on Pre-Trial Detention in Stolen Goods Case

Numéro de cause 90-87732
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The accused, facing charges of receiving stolen goods while armed, appealed the rejection of his request for release from pre-trial detention, arguing that since he had already been sent to the Assize Court, the Chamber of Accusation lacked jurisdiction to rule on his request, or that it had failed to rule within the statutory period. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that because the order sending the accused to the Assize Court had not yet been formally served when the release request was filed, the Chamber of Accusation retained jurisdiction under the applicable procedural articles, and its subsequent decision was timely rendered; furthermore, the Court found that a subsequent rectification by the Chamber of Accusation, which corrected an omission regarding an arrest warrant within the original order of referral, rendered the detention lawful, as both the original and the rectified decisions became final against the appellant.

Regeste Legislator

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article 148-7 du Code de procédure pénale, article 217 du Code de procédure pénale, article 148-1 du Code de procédure pénale, article 215-1 du Code de procédure pénale, articles 144 et 145 du Code de procédure pénale, article 148-2 de ce Code; Appeal Regarding Jurisdiction and Timeliness of Ruling on Pre-Trial Detention in Stolen Goods Case: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that because the order sending the accused to the Assize Court had not yet been formally served when the release request was filed, the Chamber of Accusation retained jurisdiction under the applicable procedural articles, and its subsequent decision was timely rendered; furthermore, the Court found that a subsequent rectification by the Chamber of Accusation, which corrected an omission regarding an arrest warrant within the original order of referral, rendered the detention lawful, as both the original and the rectified decisions became final against the appellant.

Mots-clés

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détention provisoire recel mandat d'arrêt incompétence ratione materiae soustraction d'une chose mobilière possession illicite d'armes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 144 et 145 du Code de procédure pénale

The Court confirmed that the decision to maintain the accused in detention was motivated according to the conditions specified in these articles.

article 148-2 de ce Code

The Court found that the Chamber of Indictment ruled on the request for release within the time limit prescribed by this article, negating the first ground of appeal.

alinéa 2 de l'article 148-1 du Code de procédure pénale

This article determined the competence of the Chamber of Indictment to rule on the request for release because the Court of Assizes was not yet seized of the procedure due to the suspensive effect of the appeal against the committal order.

article 559 du même Code

Cited as the basis for the suspensive effect that kept the Court of Assizes from being seized of the procedure.

article 66 al. 1 LTF

The applicant was ordered to pay the costs of the proceedings (condamne le demandeur aux dépens).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Ernesto, accusé de recel de vol avec port d'arme,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS du 23 novembre 1990 qui a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 148-1, 148-2, 148-7, 593 du Code de procédure pénale ; d

"en ce que par l'arrêt attaqué du 23 novembre 1990, la chambre d'accusation a rejeté la demande de mise en liberté présentée par X... le 6 novembre 1990 ; "alors qu'aux termes des dispositions des articles 148-1 et 148-2 du Code de procédure pénale, après le renvoi devant la cour d'assises, c'est à cette dernière de statuer sur les demandes de mise en liberté de l'accusé dans le délai de dix jours imparti aux juridictions du premier degré ; qu'en l'espèce, il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué qu'à la date du 6 novembre 1990 où l'accusé a, conformément à l'article 148-7 du Code de procédure pénale, demandé sa mise en liberté, il avait déjà été renvoyé devant la cour d'assises de Paris ; que dès lors, d'une part la chambre d'accusation était compétente pour statuer sur sa demande, d'autre part, aucune décision n'est intervenue dans le délai légal ; qu'ainsi, l'accusé doit être remis en liberté" ; Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que l'arrêt de la chambre d'accusation du 7 septembre 1990, renvoyant Ernesto X... devant la cour d'assises sous l'accusation de recel de vol avec port d'arme, n'avait pas été signifié à celui-ci lorsque le 6 novembre 1990, il a formé sa demande de mise en liberté ; que cette signification n'est intervenue que le 30 novembre 1990 ; Qu'aussi regrettable qu'apparaisse un tel retard, qui constitue une méconnaissance des prescriptions de l'alinéa 3 de l'article 217 du Code de procédure pénale, il a eu pour seul effet de reculer d'autant le point de départ du délai de pourvoi en cassation ; qu'il en résulte que, par suite de l'effet suspensif prévu par l'article 559 du même Code, la cour d'assises n'était pas saisie de la procédure et que seule la chambre d'accusation était compétente,

en application de l'alinéa 2 de l'article 148-1 du Code de procédure pénale, pour se prononcer sur la demande de mise en liberté ; qu'elle l'a fait dans le délai imparti par l'article 148-2 de ce Code ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 181, 215 et 593 du Code de procédure pénale ; d "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de l'accusé ; "aux motifs que l'arrêt de mise en accusation du 7 septembre 1990, non encore signifié à l'inculpé le 6 novembre 1990, date de sa demande de mise en liberté, n'était pas définitif ; que par arrêt du 6 novembre, la chambre d'accusation a rectifié l'arrêt de mise en accusation du 7 septembre 1990 qui avait omis d'indiquer qu'une ordonnance de prise de corps était décernée à son encontre ; "alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 181, 2ème alinéa du Code de procédure pénale :

"le mandat d'arrêt ou de dépôt décerné contre l'inculpé conserve sa force exécutoire jusqu'à ce qu'il ait été statué par la chambre d'accusation" ; que ce texte parfaitement clair n'exige nullement que l'arrêt de la chambre d'accusation soit devenu définitif, la force exécutoire du mandat prenant fin dès le prononcé ; que dès lors, en l'espèce, la force exécutoire du mandat de dépôt a pris fin le 7 septembre 1990, date à laquelle la chambre d'accusation a prononcé le renvoi, et faute d'ordonnance de prise de corps se substituant au mandat à cette date, la détention de l'inculpé était illégale ; "alors, d'autre part, que l'arrêt "rectificatif" du 16 novembre 1990, postérieur à la demande de mise en liberté, décernant ordonnance de prise de corps contre l'inculpé, ne peut valablement justifier sa détention ; qu'en effet, l'ordonnance de prise de corps n'a pu se substituer au mandat de dépôt qui avait cessé de produire effet depuis le 7 septembre 1990, et ne pouvait, dès lors être exécutée que conformément aux dispositions de l'article 215-1 du Code de procédure pénale ; que la chambre d'accusation ne pouvait donc refuser de prononcer la mise en liberté de l'accusé" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, saisie par requête du procureur général en date du 25 octobre 1990 aux fins de rectification d'un erreur matérielle contenue dans l'arrêt susvisé du 7 septembre 1990, en vertu des dispositions des articles 710 et 711 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation, par arrêt du 16 novembre 1990, a constaté que les mentions relatives au demandeur avaient été omises dans l'ordonnance de prise de corps faisant partie dudit arrêt et a prescrit la réparation de cette erreur matérielle ;

que cet arrêt, signifié le 11 décembre 1990 à X... n'a, d pas plus que l'arrêt de renvoi du 7 septembre 1990, fait l'objet de sa part d'un recours en cassation ; Qu'ainsi ces deux arrêts sont devenus définitifs à l'égard du demandeur et que les mentions rectificatives s'incorporant à la décision rectifiée celle-ci est réputée avoir comporté ces mentions au jour où elle a été rendue ; Qu'il en résulte que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les juges ont ordonné le maintien en détention de l'accusé par une décision motivée dans les conditions et pour les cas que précisent les articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre :