Appeal Against Detention for Criminal Association and Receiving Stolen Goods
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, detained pending investigation for criminal association and receiving stolen goods, sought review after the chamber of accusation upheld the investigating judge's denial of his request for release. The Court of Cassation rejected the request for a personal hearing as unnecessary since the appellant had sufficiently presented his arguments in a filed brief. Furthermore, the court found that the chamber of accusation's decision to uphold the detention, based on the serious charges and the appellant's prior convictions demonstrating a risk of reoffending and ensuring his appearance at trial, was sufficiently reasoned in fact and law as required by procedural articles, leading to the dismissal of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 144 du Code de procédure pénale, articles 144 et 145 du Code de procédure pénale, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Against Detention for Criminal Association and Receiving Stolen Goods: The Court of Cassation rejected the request for a personal hearing as unnecessary since the appellant had sufficiently presented his arguments in a filed brief. Furthermore, the court found that the chamber of accusation's decision to uphold the detention, based on the serious charges and the appellant's prior convictions demonstrating a risk of reoffending and ensuring his appearance at trial, was sufficiently reasoned in fact and law as required by procedural articles, leading to the dismissal of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the sole ground for appeal, concerning the denial of release, which the Court ultimately dismissed.
Cited to confirm that the Court of Cassation could verify the reasoned decision of the Chamber of Accusation regarding the denial of release.
The dispositive explicitly orders the applicant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Frédéric, Karim,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, en date du 13 novembre 1990 qui, dans une information ouverte contre lui des chefs d'association de malfaiteurs et de recels de vols aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; d
Vu la requête à fin d'audition personnelle présentée par l'intéressé ;
Attendu que le demandeur ayant présenté ses critiques de la décision attaquée dans le mémoire personnel qu'il a déposé, la comparution personnelle, devant la chambre criminelle de cet inculpé détenu n'apparaît ni nécessaire, ni opportune, qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 144 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de Frédéric X..., la chambre d'accusation, après avoir rappelé les charges qui pèsent sur l'inculpé, énonce que celui-ci a déjà été condamné à 4 reprises à des peines de plusieurs années d'emprisonnement et que son maintien en détention apparaît indispensable pour éviter le renouvellement de ses méfaits et assurer sa représentation en justice ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation s'est prononcée par une décision motivée par des considérations de droit et de fait, dans les conditions prévues par les articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;
Que le moyen doit, dès lors, être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE la demande d'audition personnelle présentée par Frédéric X... ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus :
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme RactMadoux conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la d chambre, M. Maron conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;