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91-84548 Généré par l'IA

Foreign National's Detention Extension Upheld Despite Irregular Status and Lack of Resources

Numéro de cause 91-84548
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a decision by the Indictment Division that confirmed the extension of pre-trial detention for a foreign national with irregular status and no resources, finding this necessary to ensure the accused's appearance in court and prevent reoffending, given the severity of the potential sentence. The Court reasoned that the Indictment Division's decision complied with procedural requirements regarding the grounds for detention and that the delay in bringing the case to trial following the committal order did not automatically necessitate release, as the overall detention duration was deemed not to exceed a reasonable time, especially since the appellant did not explicitly invoke the relevant European Convention article concerning this point; furthermore, the procedural challenges to the original extension order regarding signatory authority and replacement of the investigating judge were dismissed based on the evidence in the file and applicable procedural provisions.

Regeste Legislator

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article 84 du Code de procédure pénale, articles 144, 145 et 145-1 du Code de procédure pénale, Condamne le demandeur aux dépens; Foreign National's Detention Extension Upheld Despite Irregular Status and Lack of Resources: The Court reasoned that the Indictment Division's decision complied with procedural requirements regarding the grounds for detention and that the delay in bringing the case to trial following the committal order did not automatically necessitate release, as the overall detention duration was deemed not to exceed a reasonable time, especially since the appellant did not explicitly invoke the relevant European Convention article concerning this point; furthermore, the procedural challenges to the original extension order regarding signatory authority and replacement of the investigating judge were dismissed based on the evidence in the file and applicable procedural provisions.

Mots-clés

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prolongation de la détention provisoire motifs de cassation ordonnance de renvoi décisions incidentes décision étrangère ressortissants étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 144, 145 et 145-1 du Code de procédure pénale

The Court of Cassation found that the chamber of investigation confirmed the extension of provisional detention in compliance with these articles.

article 84 du Code de procédure pénale

The Court determined that the replacement of the investigating judge was made in application of the last paragraph of this article.

article 5 paragraphe 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The Court noted the absence of explicit arguments based on this article, justifying why the Chamber of Accusation's decision on reasonable time was upheld.

Condamne le demandeur aux dépens

The applicant was ordered to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Messaoud,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 4 juillet 1991, qui, dans l'information suivie contre lui, des chefs de vols et tentative de vol avec port d'arme, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 5, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 55, 56 de la Constitution de d 1958, 137, 144, 145-2, 147, 148, 485, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, contradiction de motifs et violation de la loi ;

"en ce que l'arrêt attaqué a maintenu la prolongation de la détention provisoire de Messaoud Y... au motif que :

Messaoud Y... est de nationalité étrangère en situation irrégulière en France et dépourvu de toute ressource,

qu'eu égard à la gravité de la peine criminelle encourue la prolongation de la détention provisoire apparaît ainsi nécessaire pour garantir le maintien de l'intéressé à la disposition de la justice,

qu'il importe de prévenir de sa part le renouvellement de l'infraction ;

"alors, en premier lieu, que Messaoud Y... bien qu'étant de nationalité étrangère et en situation irrégulière dispose en France de deux adresses, comme il apparaît au dossier, situées respectivement à Paris (...) et à Grenoble (...) ;

"que plus spécialement en ce qui concerne l'adresse située à Grenoble, il s'agit du lieu où il est régulièrement domicilié chez Mme Z... ;

"que, dans ces conditions sa nationalité étrangère ne peut constituer un obstacle à sa mise en liberté, éventuellement sous contrôle judiciaire ;

"que ces éléments ne peuvent non plus laisser préjuger un renouvellement de l'infraction ;

"alors, en second lieu, que quand bien même les faits de la poursuite sont susceptibles d'une qualification criminelle, cet élément est insuffisant pour justifier la prolongation de la détention provisoire, dès lors que l'ordonnance de soit-transmis pour le règlement de la procédure est prise depuis le 29 novembre 1990 et qu'il n'est pas contesté que depuis lors Y... n'a pas été entendu par le magistrat instructeur ;

"que, dans ces conditions, Y... ne peut être indéfiniment maintenu en détention provisoire, sans espoir de jugement, du seul fait de la carence du d ministère public ;

"alors, en troisième lieu, que toute personne, même de nationalité étrangère et en situation irrégulière, doit être jugée dans un délai

raisonnable ;

"que tel n'est pas le cas en l'espèce puisque le ministère public retarde l'échéance du jugement de Messaoud Y... depuis le 29 novembre 1990 par son immobilisme ;

"que par rapport à cet élément spécifique à l'espèce, il ne peut être considéré que Y... sera jugé dans le délai raisonnable prescrit par la Convention européenne ;

"que, dans ces conditions, il appartenait au juge d'instruction d'ordonner même d'office la mise en liberté de Messaoud Y... qui ne doit pas souffrir du dysfonctionnement du pouvoir judiciaire ;

"que ce dernier élément a d'ailleurs été relevé par l'arrêt attaqué, sans en tirer la conséquence qui s'impose" ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention provisoire pour une période d'une année, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et analysé les charges relevées contre l'inculpé, retient que la détention provisoire de Y... est nécessaire pour garantir la représentation en justice de cet étranger en séjour irrégulier en France, et dépourvu de ressources, ainsi que pour prévenir le renouvellement de l'infraction ;

Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a prolongé la détention provisoire par une décision conforme aux exigences des articles 144, 145 et 145-1 du Code de procédure pénale ;

Qu'en l'absence de conclusions invoquant expressément les dispositions de l'article 5 paragraphe 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la chambre d'accusation, bien qu'ayant constaté que le ministère public n'avait pas encore pris de réquisitions à la suite de l'ordonnance de soit-communiqué rendue le 29 novembre 1990, a pu considérer que ce retard ne faisait pas obstacle au maintien en détention ; qu'il se déduit de cette décision que la durée de la détention d elle-même n'excédait pas, en l'espèce, un délai raisonnable ;

Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 83, 84 et 145 du Code de procédure pénale, violation des règles de forme et de procédure ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de Messaoud Y... ;

"alors que cette ordonnance est affectée de deux vices la rendant inexistante :

" que, d'une part, il faut constater que deux ordonnances ont été prises successivement ;

"que la première ordonnance ne comportait pas la mention "prolongeons pour une nouvelle période d'un an la détention provisoire" ;

"que la deuxième ordonnance, prise hors présence de l'inculpé et de son conseil, pour être substituée à la première considérée par le juge d'instruction comme non avenue, ne comporte pas la signature du juge d'instruction M. X... ;

"que, dès lors, aucune de ces deux ordonnances n'était valable en la forme pour proroger la détention provisoire de Messaoud Y... ;

" que, d'autre part, M. le juge d'instruction X... a prolongé la

détention provisoire de Messaoud Y... en remplacement de Mme le juge d'instruction Massonnat ;

"que ce remplacement ne pouvait être effectué que sur ordonnance de M. le président du tribunal de grande instance de Grenoble ;

"qu'en l'absence d'une telle ordonnance, M. le juge d'instruction X... était sans qualité pour proroger la détention provisoire de Messaoud Y..." ;

Attendu, d'une part, que l'ordonnance figurant au dossier de la procédure ne comporte aucune des omissions alléguées par le moyen qui, en sa première branche, manque par le fait sur lequel il prétend se d fonder ;

Attendu, d'autre part, que les mentions de l'ordonnance critiquée suffisent à établir que le remplacement du juge d'instruction chargé de l'affaire a été effectué en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 84 du Code de procédure pénale ; que s'agissant d'un acte isolé, le magistrat signataire de l'ordonnance n'avait pas à être désigné par le président du tribunal ; qu'il n'était pas davantage tenu de justifier de l'urgence de sa suppléance, celle-ci étant présumée ; qu'en l'absence d'exception soulevée devant elle, la chambre d'accusation n'avait pas à prononcer d'office sur ce point ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Fabre conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;