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92-80675 Généré par l'IA

Parking Violation Appeals Dismissed on Presumption of Guilt, Payment Obligation, and Signage Validity

Numéro de cause 92-80675
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court dismissed an appeal challenging convictions for parking violations that resulted in fines, rejecting three main arguments: first, the court held that the presumption of guilt under traffic regulations does not violate the right to be presumed innocent under the European Convention on Human Rights, as long as the defense rights are maintained; second, the court affirmed that the obligation to provide exact payment, including having the correct coinage for parking meters, remains in effect, meaning inability to use certain denominations is not a defense against the violation; and third, the court found that the regulation establishing the requirement for specific parking signage was validly implemented through technical instructions referenced by an official decree, even if those instructions were not published in the Official Journal, thus upholding the factual basis for the infractions.

Regeste Legislator

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article 1243 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Parking Violation Appeals Dismissed on Presumption of Guilt, Payment Obligation, and Signage Validity: The court dismissed an appeal challenging convictions for parking violations that resulted in fines, rejecting three main arguments: first, the court held that the presumption of guilt under traffic regulations does not violate the right to be presumed innocent under the European Convention on Human Rights, as long as the defense rights are maintained; second, the court affirmed that the obligation to provide exact payment, including having the correct coinage for parking meters, remains in effect, meaning inability to use certain denominations is not a defense against the violation; and third, the court found that the regulation establishing the requirement for specific parking signage was validly implemented through technical instructions referenced by an official decree, even if those instructions were not published in the Official Journal, thus upholding the factual basis for the infractions.

Mots-clés

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infraction de stationnement paiement de l'amende cause de l'obligation condition de validité classement de la contravention routière griefs de droits humains

Dispositions légales citées

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article 1243 du Code civil
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de la loi du 12 août 1870 de l'article 1243 du Code civil, 7 du décret du 22 avril 1790 et R.
REJETTE le pourvoi
This is the main operative order, dismissing the appeal.
Condamne le demandeur aux dépens
This provision orders the applicant to pay the costs of the proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative order, dismissing the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

This provision orders the applicant to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre section A, n° 9, en date du 19 décembre 1991 qui, pour contraventions à la règlementation du stationnement, l'a condamné à une amende de 220 francs et à 4 amendes de 500 francs ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ; d

Attendu que l'article 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui n'a pas pour objet de limiter les modes de preuve prévus par la loi interne mais d'exiger que la culpabilité soit légalement établie, ne met pas obstacle aux présomptions de fait ou de droit instituées en matière pénale dès lors que lesdites présomptions comme en l'espèce celle de l'article L. 21-1 du Code de la route, prennent en compte la gravité de l'enjeu et laissent entiers les droits de la défense ;

Qu'en retenant à l'encontre de Michel X..., prévenu d'infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'application de l'article L. 21-1 ci-dessus visé, abstraction faite d'un motif erroné mais non déterminant, la cour d'appel n'a pas encouru le grief allégué ;

Que le moyen est dès lors sans fondement ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de la loi du 12 août 1870 de l'article 1243 du Code civil, 7 du décret du 22 avril 1790 et R. 30-11° du Code pénal" ;

Attendu que pour écarter l'argumentation du prévenu qui prétendait sans d'ailleurs l'établir s'être trouvé dans l'impossibilité de payer la redevance correspondant au temps de stationnement faute d'être muni des pièces de monnaie de valeurs déterminées permettant seules le fonctionnement de l'appareil horodateur, la cour d'appel énonce, par motifs adoptés, que "les impératifs techniques peuvent commander l'emploi de certains moyens de paiement parmi ceux ayant cours légal sans pour autant que l'impossibilité d'utiliser certaines pièces ou certains billets puisse être considéré comme constituant le refus sanctionné par l'article R. 30-11° du Code pénal" et que "la règle générale posée par l'article 7 du décret du 22 avril 1790, en ce qui concerne les revenus des domaines nationaux, obligeant le débiteur à faire l'appoint et à se procurer le numéraire d'argent nécessaire pour solder exactement la somme dont il sera redevable, est toujours en vigueur" ;

Qu'en statuant ainsi, alors au surplus que le paiement de la redevance ne s'impose qu'au seul usager désireux d'utiliser l'aire de stationnement réglementée et qui, dès lors, est tenu de se conformer aux modalités d régulièrement fixées et publiées par l'autorité publique ; la cour d'appel n'a pas encouru le grief allégué ;

Que le moyen sera donc écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 1er du décret du 5 novembre 1870 et de l'article R. 44 alinéa 2 du Code de la route" ;

Attendu qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué, d'une, part que le prévenu n'a pas rapporté la preuve qui lui incombait, en l'état de procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire, du défaut d'apposition des panneaux B6 b4 aux abords des zones de stationnement payant aux lieux où les contraventions ont été constatées, d'autre part, que la mise en place desdits panneaux est devenue facultative, en conformité avec la Convention de Vienne sur la signalisation routière, depuis la publication au journal officiel du 10 décembre 1986 de l'arrêté interministériel du 1er décembre 1986 renvoyant lui-même à des instructions techniques qui ont été publiées le 28 décembre 1986 au bulletin officiel du ministère des Transports n° 50 ;

Qu'en l'état de ces énonciations, alors que l'article R. 44 du Code de la route n'impose la publication au journal officiel que des arrêtés ministériels fixant "les conditions dans lesquelles est établie la signalisation routière pour porter à la connaissance des usagers la réglementation édictée par l'autorité compétente" et non "des instructions techniques dans leur détail", l'arrêt attaqué n'a méconnu aucun des textes ci-dessus visés ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, d M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;