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92-80431 Généré par l'IA

State v. [Appellant Name - Omitted for brevity]

Numéro de cause 92-80431
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant was convicted by the appellate court for driving while his license was suspended and for contempt of a public official, resulting in a three-month license suspension. The Supreme Court rejected the appeal, finding that because the conviction for contempt of a public official was not challenged and the imposed penalty fell within the legal range for both offenses under the relevant penal and traffic codes, the sentence was adequately justified, and therefore, the sole ground of appeal concerning the traffic violation did not warrant review.

Regeste Legislator

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article 598 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; State v. [Appellant Name - Omitted for brevity]: The Supreme Court rejected the appeal, finding that because the conviction for contempt of a public official was not challenged and the imposed penalty fell within the legal range for both offenses under the relevant penal and traffic codes, the sentence was adequately justified, and therefore, the sole ground of appeal concerning the traffic violation did not warrant review.

Mots-clés

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sursis à l'exécution de la peine violation des règles de la circulation motifs valables outrage au tribunal conduite malgré retrait du permis droit judiciaire

Dispositions légales citées

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article 598 du Code de procédure pénale
codedeprocédurepénale
REJETTE le pourvoi
This is the main operative order, rejecting the appeal.
Condamne le demandeur aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative order, rejecting the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ECHAPPE, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

NESTOR X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, du 17 décembre 1991, qui, pour conduite d'un véhicule malgré la suspension de son permis de conduire et outrage à agent de la force publique, l'a condamné à la peine de 3 mois de suspension de son permis de conduire ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

d Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 19 du Code de la route ;

Attendu que le demandeur a été condamné, par l'arrêt attaqué, non seulement pour conduite d'un véhicule malgré la suspension de son permis de conduire, mais aussi pour outrage à agent de la force publique dans l'exercice de ses fonctions ;

Que la déclaration de culpabilité de ce dernier chef ne fait l'objet d'aucun grief de la part du pourvoi ; que la peine de trois mois de suspension du permis de conduire prononcée contre Nestor rentre dans les prévisions des articles 43-3 et 224 du Code pénal ; que cette peine est ainsi justifiée aux termes de l'article 598 du Code de procédure pénale ;

Qu'il n'y a lieu, dès lors, de statuer sur le moyen proposé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Echappé conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;