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91-80424 Généré par l'IA

State v. Appellants (Forgery and False Attestation)

Numéro de cause 91-80424
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellants were convicted for establishing false attestations and for forgery and use of forgery, specifically concerning a statement about a minor's whereabouts during vacation and a misrepresentation of identity when obtaining information. The appellants argued, regarding the false attestation, that the requisite criminal intent was not established, and regarding the forgery, that the court failed to demonstrate that the misrepresentation caused prejudice to another party as required for punishment. The Court of Cassation rejected the appeals, holding that the lower court's factual findings sufficiently established all constituent elements of the offenses, rendering the arguments mere challenges to the sovereign assessment of the facts by the trial judges.

Regeste Legislator

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articles 161 du Code pénal, article 161 du Code pénal, Condamne les demandeurs aux dépens; State v. Appellants (Forgery and False Attestation): The appellants argued, regarding the false attestation, that the requisite criminal intent was not established, and regarding the forgery, that the court failed to demonstrate that the misrepresentation caused prejudice to another party as required for punishment. The Court of Cassation rejected the appeals, holding that the lower court's factual findings sufficiently established all constituent elements of the offenses, rendering the arguments mere challenges to the sovereign assessment of the facts by the trial judges.

Mots-clés

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procédure de faux intention délictueuse identité des faits contraventions dénonciation calomnieuse induction de la justice en erreur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Condamne les demandeurs aux dépens

This article governs the imposition of costs against the appellants in the final order.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Z... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur les pourvois formés par :

A... Ange,

C... Odette, épouse A...,

Y... Pierrette, épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 19 décembre 1990, qui les a condamnés, Odette et Ange A... pour établissement d'attestations inexactes, à 1 500 francs d'amende chacun, Pierrette X..., pour usage d'attestations inexactes, faux en écriture privée et usage, à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts d civils ;

Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen produit en faveur d'Odette et Ange B..., et pris de la violation des articles 161 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus A... coupables d'avoir établi une attestation inexacte et de les avoir condamnés de ce chef ;

"aux motifs que l'attestation qu'ils ont rédigée ne comporte aucune ambiguïté et ne nécessite aucune interprétation quand ils écrivent qu'en 1986 précisément le jeune Armand a passé l'intégralité des vacances jusqu'à la rentrée scolaire à Saint-Paul-de-Fenouillet, alors que la partie civile a pu établir le contraire et la fausseté de cette affirmation ; que ce document rédigé dans un style rigoureux et avec des mots choisis et précis a été fait par leurs soins pour être remis à leur nièce et utilisé par cette dernière dans la procédure de divorce l'opposant à Jean X..., ce qu'ils n'ignoraient pas ;

"alors que le délit d'établissement de fausses attestations doit être commis sciemment ; qu'en l'espèce, il n'est pas constaté qu'en rédigeant une attestation globale destinée à démontrer que le beau-père du jeune Armand se désintéressait de lui, les époux A... aient eu l'intention de porter une mention erronée sur ce fondement, de sorte que les juges du fond n'ont pas caractérisé en tous ses éléments constitutifs l'infraction prévue et réprimée à l'article 161 du Code pénal" ;

Sur le second moyen de cassation produit en faveur de Pierrette X... et pris de la violation des articles 145, 147 et 150 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable du délit de faux et d'usage de faux en écriture privée et l'a condamnée de ce chef ; d

"aux motifs qu'elle a reconnu avoir demandé par écrit des renseignements ne la concernant pas en se faisant passer pour son

mari ; que l'élément matériel est parfaitement établi par le document falsifié produit à la procédure et que la prévenue ne saurait confondre les mobiles qu'elle invoque et l'intention légale exigée par les textes, cette dernière existant dès la rédaction faite volontairement sous le nom d'un tiers du document argué de faux ;

"alors que, le faux n'est punissable qu'autant que la pièce altérée est susceptible de causer un préjudice à autrui ; que le préjudice doit toujours être constaté lorsque la mention erronée est portée sur une lettre missive qui ne vaut pas titre en elle-même ; que dès lors, est entaché de défaut de motif l'arrêt qui justifie la déclaration de culpabilité sur la seule existence d'une utilisation du nom d'un tiers sans préciser en quoi cette opposition avait pu lui causer préjudice" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et celles du jugement qu'il confirme, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits dont elle a reconnu les prévenus coupables ;

Que dès lors les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. le Gunehec président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller d référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;