Inadmissible Appeals: Default Judgment Appellant and Moot Intervention by Civilly Liable Party
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court declared the appeal inadmissible because the first appellant, who was convicted by a default judgment, improperly filed an appeal directly to the Supreme Court when he still had the ordinary remedy of opposition available at the time of filing; similarly, the appeal by the civilly liable second appellant was also inadmissible as it lacked interest because the appellate court had rendered a decision declaring its voluntary intervention moot in the absence of a civil party.
Regeste Legislator
Généré par l'IADECLARE le pourvoi IRRECEVABLE, Condamne les demandeurs aux dépens; Inadmissible Appeals: Default Judgment Appellant and Moot Intervention by Civilly Liable Party: The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the first appellant, who was convicted by a default judgment, improperly filed an appeal directly to the Supreme Court when he still had the ordinary remedy of opposition available at the time of filing; similarly, the appeal by the civilly liable second appellant was also inadmissible as it lacked interest because the appellate court had rendered a decision declaring its voluntary intervention moot in the absence of a civil party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal inadmissible based on procedural grounds cited in the reasoning.
The court imposed the costs of the proceedings on the appellants.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Serge,
La SOCIETE CONFORAMA, civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 7 juin 1990, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, a condamné le premier à 12 000 francs d'amende et à des mesures de publication et a déclaré sans objet la comparution volontaire de la seconde ; Vu le mémoire produit ; d
Sur la recevabilité du pourvoi en tant que formé par Serge Z... ; Attendu que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire ouverte seulement contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort qui ne sont pas susceptibles d'être attaqués par la voie ordinaire au moment où ce recours est formé ; Attendu que l'arrêt attaqué, rendu par défaut
à l'égard de Serge Z... le 7 juin 1990, était susceptible d'opposition de la part de ce prévenu lorsque, le 12 juin 1990, il a formé son pourvoi ; que ce recours, dès lors, n'est pas recevable ; Sur la recevabilité du pourvoi en tant que formé par la société Conforama ; Attendu que l'arrêt attaqué statuant contradictoirement à l'égard de la société Conforama, a déclaré sans objet son intervention volontaire, en qualité de civilement responsable, en l'absence de partie civile ; que cette société est sans intérêt à critiquer cette décision ; que le pourvoi est dès lors irrecevable ; Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. de X... de Lacoste, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Y..., Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;