Legislator Jurisprudence & Législation
90-85051 Généré par l'IA

Drug Trafficking Conviction Upheld on Appeal

Numéro de cause 90-85051
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation considered appeals against a decision by the Bordeaux Court of Appeal that convicted two individuals of drug trafficking and sentenced them to seven years imprisonment with a two-thirds security period. For one appellant, no grounds for appeal were presented, leading to the rejection of that appeal. For the second appellant, the appeal, alleging a violation of procedural law, was rejected because the appellate court's decision sufficiently established all elements of the drug trafficking offense, and the appeal merely challenged the facts and circumstances already sovereignly assessed by the lower court after adversarial debate.

Regeste Legislator

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article 593 du Code de procédure pénale, REJETTE les pourvois, Condamne les demandeurs aux dépens; Drug Trafficking Conviction Upheld on Appeal: For one appellant, no grounds for appeal were presented, leading to the rejection of that appeal. For the second appellant, the appeal, alleging a violation of procedural law, was rejected because the appellate court's decision sufficiently established all elements of the drug trafficking offense, and the appeal merely challenged the facts and circumstances already sovereignly assessed by the lower court after adversarial debate.

Mots-clés

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fixation de peine pour trafic de stupéfiants motifs de cassation recours contre décision de renvoi emprisonnement enquête en matière de stupéfiants contrôle de la peine

Dispositions légales citées

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article 593 du Code de procédure pénale
The appeal was rejected based on this article because the lower court's findings sufficiently characterized the elements of the crime challenged by the appeal.
REJETTE les pourvois
This is the operative order rejecting the appeals.
Condamne les demandeurs aux dépens
This is the order concerning the costs of the proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 593 du Code de procédure pénale

The appeal was rejected based on this article because the lower court's findings sufficiently characterized the elements of the crime challenged by the appeal.

REJETTE les pourvois

This is the operative order rejecting the appeals.

Condamne les demandeurs aux dépens

This is the order concerning the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

Statuant sur les pourvois formés par :

PALOMARES Y...,

X... Georges,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX chambre correctionnelle, en date du 18 juillet 1990 qui, notamment pour trafic de stupéfiants les a condamnés l'un et l'autre à 7 ans d'emprisonnement, fixant aux deux tiers la période de sûreté, et ordonnant leur maintien en détention ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité; d

I. Sur le pourvoi de Palomares :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit pour ce demandeur ;

II. Sur le pourvoi de Guilloteau :

Vu le mémoire personnel régulièrement produit et le mémoire en défense ;

Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a sans insuffisance caractérisé tous les éléments constitutifs du délit de trafic de stupéfiants dont le prévenu Guilloteau a été déclaré coupable, et qui est seul remis en cause par le pourvoi ;

Que le moyen qui se borne à contester les faits et circonstances de la cause souverainement constatés et appréciés par les juges du fond après débat contradictoire, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Souppe, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;